Ce qu’il faut retenir : La dénomination « personnel » d’un disque dur est insuffisante à conférer un caractère privé aux données qu’il contient. Dès lors, on peut penser que seuls les fichiers et dossiers dénommés « personnel » contenus dans ce disque dur pouvaient revêtir un caractère privé.
Les connexions établies par le salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur ne bénéficient d’aucune confidentialité, elles sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, n° de pourvoi 06-45800).