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Aurialie Jublin

Le DRH, stratège des temps | Le Cercle Les Echos - 0 views

  • Depuis les lois Aubry sur les 35 heures, la valeur temps prend davantage de relief et davantage encore à l’heure de la société de l’information. En filigrane de l’entreprise, de l’organisation, le temps se tord, se tend, se distend, au rythme des missions à accomplir, des clients et actionnaires à satisfaire et le travail passe d’une composante physique à une composante cognitive. La société de l’information succède à la société postindustrielle.
  • Nous sommes passés d’un droit étatique à un droit du temps de travail devenu dès le début des années 80, le champ d’application des accords dérogatoires. Aujourd’hui, place à l’accord d’entreprise ou à défaut l’accord de branche. Constituant le premier thème de la réglementation sociale, il incarne aujourd'hui la figure de la déréglementation.
  • Le forfait jour, compromis de la nomadisation illustre cette porosité des temps. Récemment, par l’arrêt du 24 avril, la jurisprudence a rappelé que la prudence devait rester de mise : à l’employeur de contrôler la charge et l’amplitude de travail de ses salariés. Des pratiques susceptibles d’entrainer la faute inexcusable. Le juge veille sur les conditions dans lesquelles ces conventions sont établies. L’accord collectif devant assurer le "respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires" et, plus largement, "le respect du droit à la santé et au repos"… L’arrêt du 31 janvier 2012, l’arrêt du 26 septembre 2012 et plus récemment l’arrêt du 24 avril 2013 concernant la convention Syntec en attestent.
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  • Plus près de nous, par l’arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation considère que "l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié".
  • Comment pour le DRH, manager ces temps du travail ? Les compensations financières comme le compte épargne temps, des compensations sur la réduction des trajets, des aménagements comme les crèches d'entreprise sont des solutions fonctionnant comme des amortisseurs.
  • L’autonomie de la charge de travail permet certes de s’abstraire de cette seule approche comptable du temps, mais elle nécessite de confronter le travail prescrit, le travail réel, et le travail subjectif. Construire une représentation partagée en mobilisant tous les acteurs de l’entreprise, pratiquer un management du travail, lui permettent en cela de travailler sur l’enjeu de la performance, mais aussi de la santé au travail et plus particulièrement de la charge mentale chez les cadres
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    "La société de l'information transforme profondément le rapport au temps et au lieu de travail. Une nomadisation plaçant le DRH au centre de nouveaux enjeux."
Aurialie Jublin

Mutations des formes d'emploi dans une Europe en crise : de nouvelles sécurit... - 0 views

  • Au Royaume-Uni, pays connu pour sa tendance à adopter des mesures libérales, l'année 2013 a vu l'émergence d'une forme particulière de contrats de travail, les contrats « zéro-heure », qui suscitent une certaine inquiétude. Ces contrats ne garantissent aucun salaire ni aucune durée de travail minimale, les travailleurs restant chez eux jusqu'à ce que leur employeur les appellent en cas de besoin.
  • Par ailleurs, ce même pays a adopté récemment une loi très controversée introduisant un nouveau type de contrat . Ce contrat prévoit en effet que les travailleurs recevront des parts dans leur entreprise pour peu qu'ils acceptent de renoncer à certains de leurs droits, tels que ceux liés aux licenciements abusifs, aux licenciements économiques, à la possibilité de demander un aménagement flexible du temps de travail ou un congé pour formation.
  • Plus à l'Est, la Pologne voit prospérer depuis plusieurs années des contrats dits « de service ».Ce type particulier de contrats n'est pas couvert par le droit du travail mais est régi par le droit civil. De ce fait, la plupart de ces contrats ne sont pas soumis non plus à contributions sociales.
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  • Au Sud, la Grèce fait face à une situation particulièrement délicate, avec un taux de chômage parmi les plus élevés d'Europe, touchant fortement les moins de 25 ans. Depuis juillet 2010, la loi a permis la conclusion de « contrats jeunes », l'idée étant d'embaucher de jeunes travailleurs jusqu'à 25 ans avec un salaire inférieur de 32% au salaire précédent prévu pour le premier emploi, une période d'essai de deux ans et sans droit aux allocations chômage à la fin du contrat. De plus, pour ce type de contrat, les employeurs ne sont soumis à aucune contribution sociale.
  • Les différences habituellement retenues entre ces catégories traditionnelles s'amenuisent à mesure que des catégories de travailleurs se précarisent. Les frontières entre travailleurs salariés et travailleurs autonomes s'estompent et certains travailleurs se retrouvent dans une « zone grise », caractérisée par un manque évident de protection.
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    "La crise économique qui sévit en Europe depuis 2008 a donné lieu à de nombreuses évolutions en ce qui concerne les législations du travail et l'emploi en général. Ces évolutions se sont notamment traduites par la mise en place de nouvelles formes d'emploi : certains Etats membres ont ainsi créé des contrats de travail inédits. Ce faisant, ces mutations des formes d'emploi contribuent à modifier profondément et durablement la composition du marché du travail et se traduisent souvent par une précarisation accrue. Peut-on dès lors imaginer de nouvelles sécurités ou à tout le moins un cadre protecteur plus approprié à ces travailleurs d'un nouveau genre ?"
Thierry Nabeth

Efficiency up, turnover down: Sweden experiments with six-hour working day - 1 views

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    The experiment at Svartedalens, set to continue until the end of 2016, has attracted interest across Scandinavia and beyond, as workers and managers ask whether they might learn something from it themselves. Svartedalens is attempting to avoid shortcomings by keeping the changes tightly focused and monitored. Only assistant nurses are involved, and the city's human resources management system is generating high-quality data, according to Bengt Lorentzon, a consultant on the scheme. Another care home is being used as a "control", so Svartedalens can be compared with a workplace that has stuck to an eight-hour day.
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    Lire aussi: Sweden introduces six-hour work day Employers across the country including retirement homes, hospitals and car centres, are implementing the change http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-introduces-six-hour-work-day-a6674646.html
Aurialie Jublin

CFDT - Travailleurs des plateformes : beaucoup de bruit pour rien ? - 0 views

  • Devant la cour d’appel, son contrat, dénommé « contrat de prestations de services », a été passé au peigne fin. Il en est ressorti que, si le livreur pouvait choisir ses plages horaires (« shifts ») pour effectuer des livraisons, il ne pouvait, sans pénalité, se désengager moins de 72 heures avant leur commencement. Qui plus est, la société Take eat easy se réservait le pouvoir de résiliation du contrat dans certains cas. Aussi, la société avait-elle édicté un « petit guide du coursier », instaurant un système de bonus-malus, les malus étant plus couramment appelés strike. 3 strikes en 1 mois conduisait à une convocation à un entretien avec la société sur les motivations du coursier et 4 strikes à la rupture des relations contractuelles. A la suite du rejet de ses prétentions par le conseil de prud’hommes de Paris, le livreur a interjeté appel. Par une décision du 20 avril 2017, la cour d’appel de Paris a refusé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail. Selon les juges du fond, bien que le système de bonus/malus mis en place évoque un pouvoir de sanction, les pénalités sanctionnent des manquements à des obligations contractuelles, ce qui ne caractérise pas un pouvoir de sanction de type salarial. De plus, la cour relève que ces stipulations ne remettent pas en cause la liberté du coursier de choisir ses horaires, le moment de ses congés, tout comme sa durée de travail. Les juges du fond en déduisent que la société Take eat easy « ne détermine pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail ».
  • Selon la Cour, le système de la géolocalisation du livreur permettant son suivi en temps réel, ainsi que le système de sanctions auraient dû conduire les juges du fond à reconnaitre l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle et celle d’un pouvoir de sanction. Toutes choses caractérisant l’existence un contrat de travail.
  • Dans sa décision très attendue, la Haute juridiction contredit la solution retenue en appel. La Cour de cassation considère que le livreur était bien lié à la plateforme par un contrat de travail. A cette fin, elle applique les principes classiques en matière de reconnaissance de la qualité de salarié.
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  • La cour relève également que le livreur n’est lié par aucune clause d’exclusivité. Régisseur dans un petit théâtre parisien, celui-ci exerce même une seconde activité professionnelle. Aux yeux des juges d’appel, « cette liberté totale de travailler ou non (…) est exclusive d’une relation salariale ».
  • En tout cas, les décisions semblaient autant se fonder sur le degré d’autonomie du travailleur que sur les principes classiques de qualification d’un contrat de travail, qu’elles rappelaient malgré tout. Manière sans doute de prendre en compte la nouveauté de ces situations… La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Pour elle, dès lors que les indices classiques de l’existence d’un lien de subordination sont présents, l’autonomie (réelle ou supposée selon les cas) des travailleurs du numérique n’est pas déterminante. Ce qui compte c’est l’existence, ou non, d’un pouvoir de direction et de contrôle, sur lequel s’appuie le pouvoir de sanction.
  • En tout cas, il n’est sans doute pas anodin que, dans la note explicative de l’arrêt, la Haute juridiction indique que les textes actuellement existants concernant les travailleurs des plateformes (pas applicables en l’espèce) ne comportent aucune réponse à la question. La Cour de cassation prend ainsi explicitement position pour dire que la loi Travail (9) ne pose pas de présomption d’indépendance vis-à-vis de ces travailleurs, mais seulement l’esquisse d’une responsabilité sociale des plateformes.
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    "Grande première : la Cour cassation vient d'analyser la relation liant un livreur à une plateforme ! Appliquant des principes très classiques à cette situation pourtant spécifique, la Haute juridiction a considéré que le livreur était bien lié à la plateforme par un contrat de travail. Selon la Cour de cassation, la plateforme disposait d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le livreur. Cass.soc.28.11.18, n°17-20079."
Aurialie Jublin

Formation professionnelle : L'employeur n'est plus responsable de rien | Alternatives E... - 0 views

  • Ce deuxième alinéa raconte une histoire, notamment jurisprudentielle : au moment du recrutement, tout salarié est par construction « employable ». Au moment où la relation d’emploi cesse, l’employeur doit rendre au « marché du travail », un salarié dans l’état d’employabilité où il l’a embauché.
  • Ce deuxième alinéa raconte aussi une histoire politique, fruit d’un équilibre entre un accès à la formation d’adaptation au poste de travail, à la main exclusive de l’employeur, et la préservation de la capacité du salarié à occuper efficacement ce poste. La loi de 1971, faisant suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) de 1970, avait « réglé » cette question en instituant, outre un droit individuel à un congé de formation, le plan de formation, soutenu par une obligation de dépense de l’employeur exprimée en % de la masse salariale.
  • Les réformes de 2013-2014 ont modifié substantiellement cet équilibre : à l’obligation de dépense des employeurs s’est substituée une obligation de « formation » ou plutôt une obligation de moyens pour permettre aux salariés de continuer à être « employables »3.  L’ANI de décembre de 2013 a prévu que cette obligation de moyens soit respectée pendant toute la durée de l’emploi pour ne pas éviter que l’absence de formation soit constatée trop tard, au moment d’un licenciement. D’où l’introduction de l’entretien professionnel tous les deux ans et la sanction de l’absence de formation et/ou d’évolution professionnelle du salarié au bout de six ans.
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  • Le gouvernement ne fait que parachever ce qu’avaient commencé la loi Travail de 2016 et les ordonnances de 2017 : l’employeur n’est dorénavant plus responsable de rien à l’égard de ses salariés. Il pourra appuyer le développement des compétences de certains de ses salariés, prendre en charge des compléments de formation pour ceux qu’il juge « à potentiel »… et se séparer des autres, en signant dans le pire des cas un chèque (forfaitaire, comme le souligne le projet de loi, article 1-II-13) après les avoir déqualifiés.
  • A cette heure, le projet de loi sur la formation professionnelle qui a été vendu comme le volet « sécurité » sensé équilibrer le volet « flexibilité » des ordonnances travail est avant tout un renforcement de la deresponsabililisation de l’employeur, l’employabilité se limitant à une responsabilité personnelle. On est très loin de l’équilibre que certains pouvaient espérer.
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    'L'annonce par la ministre du Travail du big bang de la formation professionnelle a fait l'objet de nombreux commentaires, qui ont généralement souligné la mise sous tutelle des partenaires sociaux et des régions par l'Etat et le transfert de l'apprentissage aux branches professionnelles. Toutefois, l'avant-projet de loi, baptisé « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », contient une autre disposition particulièrement préoccupante pour l'avenir des relations de travail. En effet, dans la version présentée au Conseil d'Etat début avril 2018, l'article 6.III, annonce laconiquement que « A l'article 6321-1, le deuxième alinéa est supprimé… ». Or ce second alinéa structure depuis de nombreuses années le cadre de la subordination salariale en tant qu'il fait obligation à l'employeur de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi"
Aurialie Jublin

«Payer pour travailler», le nouveau paradigme du boulot sans limites | Slate.fr - 1 views

  • C'est que certains situations se sont banalisées: payer sa formation et sa qualification pour voler sous les couleurs de Ryanair; payer pour accéder à un stage de reconversion auprès d’une association après un licenciement; payer pour acquérir une franchise et rebondir lorsqu’on est un cadre au chômage. Mais aussi payer de sa personne en se déqualifiant lorsqu’on est jeune diplômé en additionnant les stages à des fractions de Smic pour être moins cher que son voisin et espérer pouvoir revendiquer un début d’expérience professionnelle sur son CV. Payer en acceptant aussi des rémunérations qui, dans les services d’aide à la personne, ne couvrent que 70% du travail effectif. Payer aussi, sur son temps, comme cadre en travaillant sans limite dans le système des forfaits jours et en accumulant les heures gratuites jusqu’au burn-out pour atteindre ses objectifs. Ou payer lorsqu’on est auto-entrepreneur et corvéable à merci, en faisant l’impasse sur la rentabilité pour obtenir des missions à un coût moins élevé qu’un salarié…
  • Et si l’accumulation de ces désillusions qui prennent leurs racines dans le travail low cost et la régression des droits fondamentaux liés au travail, alimentait l’effritement de notre capacité actuelle à vivre ensemble en minant «notre contrat social», s’interroge Valérie Segond ? La réponse est dans la question. Le problème posé par le low cost dans le travail va bien au-delà d’une simple réduction des coûts.
  • La journaliste a pris le temps d’analyser le mode de calcul du coût du travail établi par l’Insee… pour découvrir que les petites entreprises de moins de dix salariés où les salaires sont plus bas ne sont pas pris en compte à travers la méthodologie, que le coût de la main d’œuvre des travailleurs indépendants comme les auto-entrepreneurs n’étaient pas pris en compte dans ce coût… et bien d’autres aberrations parce que «les nouvelles formes d’emploi sont trop hétérogènes pour qu’on les comprenne dans le coût du travail», reconnait-on à l’institut.
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  • Même chose pour le temps de travail. Que veut dire aujourd’hui le procès fait aux 35 heures lorsque des fonctions autrefois dévolues à des salariés sont externalisées auprès de consultant hors de l’entreprises ou à des auto-entrepreneurs, hors de toute réglementation sociale pour s’affranchir de la durée légale du travail?
  • Le découpage des métiers en microtâches associé à la flexibilité permet aux employeurs de ne payer que les temps les plus productifs du travail, et d’employer gratuitement le salarié pour le reste du temps qui lui est néanmoins nécessaire pour accomplir l’ensemble de sa tâche, démontre Valérie Segond.
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    "Dans son livre «Va-t-on payer pour travailler?», la journaliste Valérie Segond enquête sur des dérives du travail low cost et de la flexibilité qui se généralisent."
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