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Aurialie Jublin

Travail et exclusion : comment Emmaüs réinvente le revenu minimum ?  - Metis - 0 views

  • La motivation des salariés d'Emmaüs justifie le niveau de leur rémunération Tout d'abord, il faut savoir que les salariés des associations jugent leurs salaires et leurs avantages non pécuniaires (assurance santé, congé maternité rémunéré) moins élevés que dans les secteurs privés et public, mais ils ne considèrent pas leur rémunération comme étant particulièrement inéquitable. A Emmaüs, le salarié s'engage avant tout parce qu'il partage les valeurs. Or, dans le cas des Communautés Emmaüs, les salariés ne sont pas les seuls travailleurs associatifs à percevoir une rémunération. Au sein des Communautés, les Compagnons touchent ce que l'association appelle un pécule mensuel d'un montant qui s'élève aux environs de 200€ mensuel. Les compagnons ont un statut particulier de travailleurs solidaires.
  • un compagnon est d'abord une personne en risque d'exclusion qui n'a pas fait le choix de travailler dans une communauté Emmaüs : pour faire simple, son choix est limité entre travailler et vivre dans une communauté ou vivre dans la rue. Le Compagnon est à la fois le bénéficiaire et la principale de force de travail des Communautés. Sa position devrait légitimement lui permettre de disposer des moyens et des ressources, nécessaires à son bien-être. Or, l'enquête de terrain a prouvé que ces derniers souffrent parfois d'un manque de reconnaissance et d'un faible niveau de rémunération. On a inculqué aux compagnons le principe que le travail leur rendrait la dignité. Mais, hormis la dignité et les avantages solidaires liées à la vie communautaire que gagnent-ils à travailler au sein des Communautés.
  • L'allocation hebdomadaire versée par l'équipe de direction n'est pas un «salaire», et les Compagnons ne sont pas des employés.
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  • La politique salariale au sein des Communautés consiste dans la mise en place d'un salaire minimum et d'avantages solidaires. Il est clair que le faible niveau de rémunération d'une main d'œuvre aussi nombreuse constitue un avantage compétitif indéniable. Or, il ne s'agit pas non plus d'exploitation, car l'expérience d'Emmaüs démontre qu'un salaire minimum aussi réduit est efficace s'il s'accompagne non seulement d'autres formes d'allocations ou prestations solidaires, mais d'un vrai dispositif conduisant à sortir de la pauvreté.
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    "Au lieu de s'attarder sur les échecs du RSA, cet article décrit dans quelles circonstances certains emplois sont faiblement rémunérés et quels sont les mécanismes qui découlent de certaines relations salariales. Pour cela, cet article prend exemple sur le cas des stratégies salariales au cœur du système des Communautés du mouvement Emmaüs."
Aurialie Jublin

Faire ses 35 heures sur quatre jours, c'est possible (et c'est bien !) - Le nouvel Observateur - 2 views

  • Dans les bureaux par contre, pas de poste polyvalent : le fonctionnement a été repensé en binômes et en trinômes. Chaque membre remplace l’autre, si besoin, pendant sa journée de congés.
  • Selon Susana Mendez, ce fonctionnement a contribué à changer le « travailler ensemble » : « Ça a encouragé la communication entre les salariés et, parce que chacun apprend de l’autre, ça a aussi favorisé la promotion en interne. »
  • Côté bénéfices, l’entreprise y a aussi gagné. Grâce au système de turn-over, les machines tournent 44 heures, contre 39 auparavant. Soit cinq heures de plus par semaines. « Ça nous a fait gagner en moyenne un mois de production par an, c’est énorme », estime Claude Prigent l’heureux PDG qui ne reviendrait sur sa décision pour rien au monde :
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    "Pour Yprema, il existe d'autres avantages, moins évident que le confort des salariés, à la semaine de quatre jours. Les dizaines de postes créés grâce à la Loi Robien ont facilité un système de turn-over dans tous les services : ainsi, les contrats de 35h sur quatre jours ne coûtent pas plus cher à l'employeur. Pour combler les absences de postes en postes, l'entreprise a opté pour des postes polyvalents, qui comblent les trous, sur ses sites d'exploitation. "
Aurialie Jublin

Obligation de connexion, liberté de déplacement : le contrat de travail réinventé | Le Cercle Les Echos - 0 views

  • En l'occurrence, l'émiettement de nos deux vies peut porter préjudice à l'une comme à l'autre. Si la Cour de cassation a récemment annulé plusieurs conventions collectives de forfait jours, c'est au motif du non-respect de certaines normes européennes en matière de santé au travail.
  • Obligation de connexion. La pratique sur ce point est riche d'enseignement. La solution est sous nos yeux : il suffit de consulter les messages d'absence du bureau que laissent les salariés à l'attention de leurs correspondants. Depuis l’"Absent jusqu'au xx, messages non lus" jusqu'au "je consulte mes messages et ferai en sorte de vous répondre aussi vite que possible", en passant par tous les stades, de "messages lus épisodiquement" à "m'appeler uniquement en cas d'urgence", la pratique a déjà inventé différents paliers de disponibilité. Ces paliers mériteraient d'être formalisés, prévus et organisés au niveau collectif, plutôt que laissés à la fantaisie des salariés ou à l'arbitraire des patrons. Ce que les salariés "absents" définissent ainsi sont des niveaux de service, des paliers de pression, des temps de réponse aux sollicitations électroniques. Cette idée d'engagement de service, pure création de la pratique, improvisée par les salariés en congé ou en déplacement, pourrait devenir le premier paramètre de mesure du travail, plutôt que la présence dans les locaux de l'entreprise.
  • Liberté de déplacement. Dans un souci de cohérence, un droit à la mobilité sera reconnu : droit de travailler depuis n'importe où, trois ou quatre jours par semaine. Un droit à la mobilité géographique apparaît comme l'autre face de l'obligation de connexion, qui tend à s'imposer, en pratique. Il n'est pas question de télétravail, synonyme de "bureau à la maison". Il est question d'accorder au salarié la liberté de travailler où il veut, pendant une partie de la semaine.
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    "La révolution technique en cours à travers l'utilisation massive des outils mobiles ne saurait rester sans incidence sur les contrats de travail des salariés dont l'essentiel de la tâche s'effectue à travers les écrans. Il va bien falloir un jour tirer les conséquences de ces bouleversements sur l'organisation du travail au sein des entreprises. Comment ?"
Aurialie Jublin

Nouveau ! Après les congés payés et les RTT : les vacances à volonté - Le nouvel Observateur - 2 views

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    "Chez Evercontact, c'est tous les jours la fête du travail, potentiellement. La start-up française permet à ses salariés de prendre autant de jours off qu'ils le souhaitent..."
Aurialie Jublin

Le Uber de la restauration débarque à Toulouse. L'indépendance, c'est l'esclavage. - IAATA - 0 views

  • Non, Take Eat Easy ne recourt pas à des auto-entrepreneurs.ses pour contourner le droit du travail. Quelle mauvaise langue faut-il être... S’il ne salarie pas ses coursierEs, c’est simplement parce que « 70% [d’entre elleux] sont étudiants ou ont déjà un job à côté » ! Moi qui pensais que l’on pouvait avoir un contrat de travail tout en suivant des études... Mais si la start-up ne fait appel qu’à des prestataires, c’est surtout, surtout par amour de la liberté. « Les coursiers travaillent quand ils veulent, ils apprécient cette flexibilité » C’est beau, la flexibilité... Ça sonne quand-même mieux que « précarité », qui peut prétendre le contraire ? « Et en plus, ils sont payés pour faire leur passion !  » (sic).
  • Il n’est pas obligé d’observer un jour de repos par semaine, de s’ennuyer en congés payés, de cotiser à des mutuelles obligatoires… Bref, il est in-dé-pen-dant. Il s’est renseigné, il peut même crever librement ! Le journal La Tribune a posé la question au CEO. « Qu’avez-vous prévu si [l’unE de vos coursierEs] se retourne contre vous en cas d’accident ? – Nous avons étudié cette question avec nos conseillers juridiques. Normalement, les coursiers ne pourraient pas se retourner contre nous, l’assurance est à leur charge et nous vérifions qu’ils en ont une. »
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    Une autre vision des livreurs de plats, notamment sur la question l'auto-entrepreneur, un salarié déguisé : "Rien de plus simple (pour prouver le fameux lien de subordination). La jurisprudence a reconnu quelques éléments permettant de déceler les abus :   - Mise à disposition du matériel (Take Eat Easy fournit à Jordan un smartphone, une tenue estampillée du logo de l'entreprise, un sac de livraison et éventuellement un porte bagage) ;   - Instructions spécifiques pour l'exercice d'une activité (Jordan est obligé de livrer en vélo, alors qu'unE clientE ne peut exiger qu'un résultat, et non une méthode pour y parvenir) ;   - Travail au sein d'un service organisé (Jordan s'intègre à une organisation du travail entièrement pensée hors de lui) ;   - Existence d'un système de sanction (les strikes) ;   - Comptes-rendus périodiques (le tracking GPS) ;   - Le fait de n'avoir qu'un seul client ;   - Le fait pour le prestataire de n'avoir ni carte de visite ni adresse email professionnelle ;   - …"
Aurialie Jublin

CFDT - Travailleurs des plateformes : beaucoup de bruit pour rien ? - 0 views

  • Devant la cour d’appel, son contrat, dénommé « contrat de prestations de services », a été passé au peigne fin. Il en est ressorti que, si le livreur pouvait choisir ses plages horaires (« shifts ») pour effectuer des livraisons, il ne pouvait, sans pénalité, se désengager moins de 72 heures avant leur commencement. Qui plus est, la société Take eat easy se réservait le pouvoir de résiliation du contrat dans certains cas. Aussi, la société avait-elle édicté un « petit guide du coursier », instaurant un système de bonus-malus, les malus étant plus couramment appelés strike. 3 strikes en 1 mois conduisait à une convocation à un entretien avec la société sur les motivations du coursier et 4 strikes à la rupture des relations contractuelles. A la suite du rejet de ses prétentions par le conseil de prud’hommes de Paris, le livreur a interjeté appel. Par une décision du 20 avril 2017, la cour d’appel de Paris a refusé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail. Selon les juges du fond, bien que le système de bonus/malus mis en place évoque un pouvoir de sanction, les pénalités sanctionnent des manquements à des obligations contractuelles, ce qui ne caractérise pas un pouvoir de sanction de type salarial. De plus, la cour relève que ces stipulations ne remettent pas en cause la liberté du coursier de choisir ses horaires, le moment de ses congés, tout comme sa durée de travail. Les juges du fond en déduisent que la société Take eat easy « ne détermine pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail ».
  • Selon la Cour, le système de la géolocalisation du livreur permettant son suivi en temps réel, ainsi que le système de sanctions auraient dû conduire les juges du fond à reconnaitre l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle et celle d’un pouvoir de sanction. Toutes choses caractérisant l’existence un contrat de travail.
  • Dans sa décision très attendue, la Haute juridiction contredit la solution retenue en appel. La Cour de cassation considère que le livreur était bien lié à la plateforme par un contrat de travail. A cette fin, elle applique les principes classiques en matière de reconnaissance de la qualité de salarié.
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  • La cour relève également que le livreur n’est lié par aucune clause d’exclusivité. Régisseur dans un petit théâtre parisien, celui-ci exerce même une seconde activité professionnelle. Aux yeux des juges d’appel, « cette liberté totale de travailler ou non (…) est exclusive d’une relation salariale ».
  • En tout cas, les décisions semblaient autant se fonder sur le degré d’autonomie du travailleur que sur les principes classiques de qualification d’un contrat de travail, qu’elles rappelaient malgré tout. Manière sans doute de prendre en compte la nouveauté de ces situations… La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Pour elle, dès lors que les indices classiques de l’existence d’un lien de subordination sont présents, l’autonomie (réelle ou supposée selon les cas) des travailleurs du numérique n’est pas déterminante. Ce qui compte c’est l’existence, ou non, d’un pouvoir de direction et de contrôle, sur lequel s’appuie le pouvoir de sanction.
  • En tout cas, il n’est sans doute pas anodin que, dans la note explicative de l’arrêt, la Haute juridiction indique que les textes actuellement existants concernant les travailleurs des plateformes (pas applicables en l’espèce) ne comportent aucune réponse à la question. La Cour de cassation prend ainsi explicitement position pour dire que la loi Travail (9) ne pose pas de présomption d’indépendance vis-à-vis de ces travailleurs, mais seulement l’esquisse d’une responsabilité sociale des plateformes.
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    "Grande première : la Cour cassation vient d'analyser la relation liant un livreur à une plateforme ! Appliquant des principes très classiques à cette situation pourtant spécifique, la Haute juridiction a considéré que le livreur était bien lié à la plateforme par un contrat de travail. Selon la Cour de cassation, la plateforme disposait d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le livreur. Cass.soc.28.11.18, n°17-20079."
Aurialie Jublin

Formation professionnelle : L'employeur n'est plus responsable de rien | Alternatives Economiques - 0 views

  • Ce deuxième alinéa raconte une histoire, notamment jurisprudentielle : au moment du recrutement, tout salarié est par construction « employable ». Au moment où la relation d’emploi cesse, l’employeur doit rendre au « marché du travail », un salarié dans l’état d’employabilité où il l’a embauché.
  • Ce deuxième alinéa raconte aussi une histoire politique, fruit d’un équilibre entre un accès à la formation d’adaptation au poste de travail, à la main exclusive de l’employeur, et la préservation de la capacité du salarié à occuper efficacement ce poste. La loi de 1971, faisant suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) de 1970, avait « réglé » cette question en instituant, outre un droit individuel à un congé de formation, le plan de formation, soutenu par une obligation de dépense de l’employeur exprimée en % de la masse salariale.
  • Les réformes de 2013-2014 ont modifié substantiellement cet équilibre : à l’obligation de dépense des employeurs s’est substituée une obligation de « formation » ou plutôt une obligation de moyens pour permettre aux salariés de continuer à être « employables »3.  L’ANI de décembre de 2013 a prévu que cette obligation de moyens soit respectée pendant toute la durée de l’emploi pour ne pas éviter que l’absence de formation soit constatée trop tard, au moment d’un licenciement. D’où l’introduction de l’entretien professionnel tous les deux ans et la sanction de l’absence de formation et/ou d’évolution professionnelle du salarié au bout de six ans.
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  • Le gouvernement ne fait que parachever ce qu’avaient commencé la loi Travail de 2016 et les ordonnances de 2017 : l’employeur n’est dorénavant plus responsable de rien à l’égard de ses salariés. Il pourra appuyer le développement des compétences de certains de ses salariés, prendre en charge des compléments de formation pour ceux qu’il juge « à potentiel »… et se séparer des autres, en signant dans le pire des cas un chèque (forfaitaire, comme le souligne le projet de loi, article 1-II-13) après les avoir déqualifiés.
  • A cette heure, le projet de loi sur la formation professionnelle qui a été vendu comme le volet « sécurité » sensé équilibrer le volet « flexibilité » des ordonnances travail est avant tout un renforcement de la deresponsabililisation de l’employeur, l’employabilité se limitant à une responsabilité personnelle. On est très loin de l’équilibre que certains pouvaient espérer.
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    'L'annonce par la ministre du Travail du big bang de la formation professionnelle a fait l'objet de nombreux commentaires, qui ont généralement souligné la mise sous tutelle des partenaires sociaux et des régions par l'Etat et le transfert de l'apprentissage aux branches professionnelles. Toutefois, l'avant-projet de loi, baptisé « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », contient une autre disposition particulièrement préoccupante pour l'avenir des relations de travail. En effet, dans la version présentée au Conseil d'Etat début avril 2018, l'article 6.III, annonce laconiquement que « A l'article 6321-1, le deuxième alinéa est supprimé… ». Or ce second alinéa structure depuis de nombreuses années le cadre de la subordination salariale en tant qu'il fait obligation à l'employeur de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi"
Aurialie Jublin

Repenser les salaires en équipe, mission impossible ? - - 0 views

  • Plus de rémunération fixe Nous avons fait la moyenne des rémunérations touchées par les Couteaux Suisses sur les 12 derniers mois. Les Couteaux Suisses ont donc désormais un salaire net mensuel de 1600€ net (1900€ pour Paris, vu la différence de niveau de vie). La partie variable mensuelle disparaît. Le partage de la valeur Nous fixons collectivement le budget pour l’année qui vient. Si nous faisons mieux que le budget, la valeur est partagée équitablement (un tiers chacun) entre l’équipe, les actionnaires et le réinvestissement dans la Cordée. Si nous faisons par exemple 30.000 € de mieux que le budget, 10.000€ vont à une prime annuelle partagée entre toute l’équipe (sauf ceux qui sont actionnaires – Julie et moi – rémunérés par ailleurs). Dans les faits, pour le moment, le budget est un résultat négatif (car nous sommes encore en phase d’investissement). Cela signifie que les actionnaires ne touchent rien. La valeur est donc séparée entre l’équipe (1/3) et le réinvestissement (2/3). Plus de temps Nous travaillons tous beaucoup, plus que ce qui est soutenable à long terme et que ce qui est souhaitable pour la créativité et l’équilibre de chacun. Nous croyons que le temps ne fait pas tout à la capacité de bien faire son travail, et qu’on peut faire mieux et plus vite avec les bons process. Mais on en dira plus dans un article dédié à venir… Dans les faits, les Couteaux-Suisses finissent donc désormais à 17h au lieu de 18h jusqu’à présent. Et disposent de 7 semaines de congés par an.
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    "L'objectif de faire de la rémunération un objet collectif, discutable et discuté, est atteint. Ce modèle est une première mouture, qui évoluera très certainement. Qui verra on l'espère la rémunération de tous augmenter, de nouveaux profils avec de nouveaux modèles de rémunération émerger, de nouvelles manières de rétribuer le travail se faire jour. Et c'est ce qui fait que cette aventure est passionnante."
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