« Pour l'application du 2°, les
établissements mentionnés au premier alinéa du
présent I mettent en oeuvre, dans le respect de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles
ayant pour finalité la recherche des titulaires
décédés de comptes remplissant les conditions
prévues au 1°. À cet effet, les
établissements mentionnés au premier alinéa du
présent I consultent chaque année, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, les données
figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques
et relatives au décès des personnes inscrites.