« Pour l'application du 2°, les
établissements mentionnés au premier alinéa du
présent I mettent en oeuvre, dans le respect de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles
ayant pour finalité la recherche des titulaires
décédés de comptes remplissant les conditions
prévues au 1°. À cet effet, les
établissements mentionnés au premier alinéa du
présent I consultent chaque année, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, les données
figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques
et relatives au décès des personnes inscrites.
Contents contributed and discussions participated by Palut Pascal
recherche sur le JO - 1 views
proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'... - 0 views
-
-
) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
N° 1879 - Rapport d'information de Mme Jeanine Dubié et M. Arnaud Richard dép... - 1 views
-
Proposition n° 8 : Utiliser toutes les potentialités du règlement Dublin III, notamment en matière d’échange de données médicales, afin d’améliorer le taux de transfert vers nos partenaires de l’Union européenne.