La lecture attentive de l'arrêt montrait pourtant que la Cour ne condamnait la rétention que lorsqu'elle n'était pas proportionnée au but poursuivi, tel qu'il a été défini, pour l'Union européenne, par la directive du 16 décembre 2008, c'est à dire l'éloignement des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier. Cette proportionnalité se déduisait à partir de deux éléments cumulatifs. D'une part, l'administration doit démontrer qu'elle n'avait pas d'autres moyens efficaces pour retenir la famille concernée, par exemple l'assignation à résidence. D'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, notion qui doit guider toutes les décisions prises à son égard, exige qu'il soit hébergé dans des conditions décentes, et dans des locaux spécialement aménagés pour le recevoir. Sur ce point, la vétusté des Centres de rétention administrative était spécialement visée par la Cour
Circulaire Valls : la rétention des enfants n'a pas disparu - Contrepoints | ... - 0 views
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La circulaire Valls ne fait rien d'autre que reprendre cette jurisprudence
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Sur le plan des conditions matérielles de l'accueil des enfants, la circulaire Valls s'efforce de prévenir toute nouvelle condamnation des autorités françaises. Elle affirme ainsi que "des dispositions ont été prises pour que les équipements spécifiques à l'accueil des mineurs soient régulièrement entretenus ou renouvelés" dans les Centres.
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La circulaire Valls du 6 juillet définit la doctrine de l'administration française en matière de rétention des enfants de familles étrangères touchées par une mesure d'éloignement. Ce texte était indispensable pour clarifier une situation juridique passablement embrouillée depuis que l'arrêt Popov de la Cour européenne des droits de l'homme
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La totalité des Etats membres de l’espace Schengen considère la rétention à des fins d’éloignement comme une mesure non punitive et par là-même purement administrative. En cela, ils font un usage extensif de la marge d’appréciation dont ils bénéficient sous l’article 5 § 1 f) de la Convention EDH, lequel permet la privation de liberté régulière des étrangers pour les besoins du contrôle du franchissement des frontières.
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Non seulement l’article 5 est-il moins protecteur des droits fondamentaux que l’article 6, mais il opère de surcroît lui-même une distinction entre la privation de liberté liée au contrôle du franchissement des frontières et les autres privations de liberté non pénales.
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la Cour de justice œuvre activement en faveur des privations de liberté administratives plutôt que pénales. En effet, par le truchement de la directive « retour », elle encadre la compétence pénale des Etats membres de l’espace Schengen dans le but d’accélérer les retours, de sorte qu’ils ne peuvent condamner les migrants en situation irrégulière à une peine privative de liberté que lorsque toutes les possibilités de les retourner vers un Etat tiers ont été épuisées. Loin d’entraîner un abandon des emprisonnements pour séjour irrégulier (lequel est incriminé dans 26 des 30 Etats membres de l’espace Schengen et passible de prison dans 10 d’entre eux), cette jurisprudence conduit plutôt à cumuler les différents types de privation de liberté à l’égard des migrants en situation irrégulière.
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