Communiqué de presse - 2013-370 QPC - 0 views
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Mathieu Saby on 03 Mar 14Les dispositions contestées ont pour objet de permettre de rendre disponibles sous forme numérique des « livres indisponibles ». À cette fin, il est créé une base de données publique des « livres indisponibles » mise en oeuvre par la Bibliothèque nationale de France. En vertu de l'article L. 134-3 du CPI, une société de perception et de répartition des droits agréée par le ministre de la culture exerce le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de tout livre inscrit dans cette base de données depuis plus de six mois et assure la répartition des sommes perçues en raison de cette exploitation entre les ayants droit. L'article L. 134-4 définit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur d'un « livre indisponible » peuvent s'opposer à l'exercice de ce droit d'autorisation par la société de perception et de répartition des droits. L'article L. 134-6 prévoit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible peuvent retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. D'une part, il a relevé que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore entrés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit. Ainsi ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général. D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d'auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.