Obsolète, mais aussi relativement obscur. Comme l'affirme Bernard Maligner, expert en droit électoral, "en réalité, deux textes sont en choc frontal sur cette question". Le premier, c'est l'article L52-2 du code électoral. Il prévoit que, "en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain". Les contrevenants sont potentiellement passibles d'une amende de 3750 euros.
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#cantonales RT @marjoriepaillon : @grebert, le candidat accusé d'avoir trop «... - 0 views
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