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L'UE et le Canada adoptent des règles de médiation pour le système des tribun... - 0 views

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    "L'UE et le Canada adoptent des règles de médiation pour le système judiciaire d'investissement de l'AECG Rafal Morek ( DWF LLP )/18 février 2021 / Laisser un commentaire Le 29 janvier 2021, l'Union européenne et le Canada ont adopté quatre décisions prévoyant des règles spécifiques concernant le système juridictionnel des investissements («ICS») convenues dans l' accord économique et commercial global UE-Canada de 2016(«CETA»). L'un d'eux comprend les règles de médiation. Voir: faits généraux sur l'AECG. L'AECG a été signé le 30 octobre 2016, et n'a pas encore été ratifiée par ses signataires. Alors que certaines dispositions de l'AECG sont appliquées à titre provisoire (depuis le 21 septembre 2017) avant sa ratification, les éléments clés de l'Accord (y compris la protection substantielle des investisseurs et les dispositions de l'ICS) ne s'appliquent pas encore. Ils entreront en vigueur avec les décisions, lors de la ratification de l'AECG par tous les États membres de l'UE. Les règles de la médiationfont partie du dispositif de résolution des litiges relatifs aux investissements entre investisseurs et États. En collaboration avec l'ICS ( s'écartant des principales caractéristiques de l'arbitrage d'investissement traditionnel telles que les arbitres désignés par les parties et l'absence de mécanisme d'appel - voir les articles 8.27-29 de l'AECG), ils reflètent une nouvelle approche des litiges liés aux investissements. Les règles de la médiation réglementer: l'ouverture de la médiation (article 3), la nomination du médiateur (article 4), les règles de la procédure de médiation (article 5) et la fin de la médiation. La décision définit que l'objectif de la médiation est « de faciliter la recherche d'une solution convenue d'un commun accord grâce à une procédure complète et rapide » (article 2). Cet objectif reprend celui souligné à l' article 8.20.4 de l'AECG. Si la médiation reste volontai
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Doing Business In Canada 2019 - Règlement des différends - Contentieux, média... - 0 views

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    "La médiation En médiation, un tiers médiateur neutre assiste les parties dans le règlement d'un différend. La médiation est un processus plus amical et plus coopératif que d'autres formes de règlement des différends, fondées sur un modèle accusatoire. En outre, la médiation tend à se concentrer sur des solutions pratiques, par opposition à des solutions strictement juridiques, à des différends particuliers. Les médiateurs ne décident pas des cas et n'imposent pas de règlement. Une médiation dépend de l'engagement et de la bonne foi des parties impliquées pour réussir. Après une médiation réussie, les parties concluent généralement un accord pour résoudre un différend. Dans certains tribunaux canadiens, les parties peuvent être obligées d'assister à une séance de médiation dans le cadre de la procédure préliminaire au litige - une exigence qui est de plus en plus mise en œuvre alors que le nombre de dossiers ne cesse de croître. Sur demande, les tribunaux québécois peuvent fournir aux parties impliquées dans un litige le service d'une médiation assistée par un juge."
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National | Le droit de la famille est à un point de rupture au Canada - 0 views

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    "médiation"
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Modèles de règlements administratifs - Organisations à but non lucratif - Cor... - 0 views

  • 9.02 Mécanisme de règlement des différends Si un différend ou une controverse entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité ou bénévoles de l'organisation découlant des statuts ou des règlements administratifs ou s'y rapportant ou découlant de tout aspect du fonctionnement de l'organisation n'est pas réglé dans le cadre de réunions privées entre les parties, sans porter atteinte ou déroger de toute autre façon aux droits conférés aux membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité, employés ou bénévoles de l'organisation en vertu des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, au lieu que ces personnes intentent une action en justice, le différend ou la controverse est réglé au moyen d'un mécanisme de règlement ci-après : Le différend ou la controverse est d'abord soumis à un groupe de médiateurs. Une partie désigne un médiateur et l'autre partie (ou, s'il y a lieu, le conseil d'administration de l'organisation) en désigne un autre. Les deux médiateurs ainsi désignés désignent conjointement un troisième médiateur. Les trois médiateurs se réunissent alors avec les parties visées pour tenter d'en arriver à un règlement entre elles. Avec l'accord des parties, le nombre de médiateurs peut être ramené de trois à un ou deux. Si la médiation ne permet pas de régler le différend entre les parties, ces dernières conviennent de le régler par arbitrage en le soumettant à un seul arbitre, qui ne doit pas être l'un des médiateurs susmentionnés, conformément à la législation en matière d'arbitrage provinciale ou territoriale en vigueur dans la province ou le territoire où se trouve le siège de l'organisation ou selon les autres modalités convenues par les parties au différend. Les parties conviennent que toutes les procédures relatives à l'arbitrage sont confidentielles et que toute divulgation de quelque nature que ce soit est interdite. La décision de l'arbitre est finale et exécutoire et ne peut faire l'objet d'un appel sur une question de fait, une question de droit ou une question mixte de fait et de droit. Tous les coûts liés aux médiateurs désignés conformément au présent article sont pris en charge à parts égales par les parties au différend ou à la controverse. Tous les coûts liés aux arbitres désignés conformément au présent article sont pris en charge par les parties, tels que déterminés par les arbitres.
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    "9.02 Mécanisme de règlement des différends Si un différend ou une controverse entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité ou bénévoles de l'organisation découlant des statuts ou des règlements administratifs ou s'y rapportant ou découlant de tout aspect du fonctionnement de l'organisation n'est pas réglé dans le cadre de réunions privées entre les parties, sans porter atteinte ou déroger de toute autre façon aux droits conférés aux membres, administrateurs, dirigeants, membres de comité, employés ou bénévoles de l'organisation en vertu des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, au lieu que ces personnes intentent une action en justice, le différend ou la controverse est réglé au moyen d'un mécanisme de règlement ci-après : Le différend ou la controverse est d'abord soumis à un groupe de médiateurs. Une partie désigne un médiateur et l'autre partie (ou, s'il y a lieu, le conseil d'administration de l'organisation) en désigne un autre. Les deux médiateurs ainsi désignés désignent conjointement un troisième médiateur. Les trois médiateurs se réunissent alors avec les parties visées pour tenter d'en arriver à un règlement entre elles. Avec l'accord des parties, le nombre de médiateurs peut être ramené de trois à un ou deux. Si la médiation ne permet pas de régler le différend entre les parties, ces dernières conviennent de le régler par arbitrage en le soumettant à un seul arbitre, qui ne doit pas être l'un des médiateurs susmentionnés, conformément à la législation en matière d'arbitrage provinciale ou territoriale en vigueur dans la province ou le territoire où se trouve le siège de l'organisation ou selon les autres modalités convenues par les parties au différend. Les parties conviennent que toutes les procédures relatives à l'arbitrage sont confidentielles et que toute divulgation de quelque nature que ce soit est interdite. La décision de l'arbitre est finale et
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Réaménagement des plaines LeBreton : une médiation avant l'expiration du cont... - 0 views

  • Responsable de projet pour RendezVous LeBreton, Graham Bird a annoncé vendredi que le groupe Capital Sports Management Inc. (CSMI) dirigé par Eugene Melnyk et Trinity Development, de John Ruddy, ont convenu d'une médiation avant l'expiration de leur contrat avec la Commission de la capitale nationale (CCN) le 19 janvier, dans le cadre du projet de réaménagement des plaines LeBreton au centre-ville d'Ottawa.
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Segment | La facture | ICI Radio-Canada.ca Télé - 0 views

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    "Au Québec, la médiation est fortement encouragée depuis 2014. Le gouvernement paie même les cinq premières heures de médiation familiale pour un couple qui veut divorcer, s'ils ont des enfants ensemble. Une nouveauté : depuis le 18 février, les couples sans enfant en commun profitent désormais eux aussi de trois heures de médiation gratuite. Ce projet-pilote du ministère de la Justice du Québec sera en vigueur jusqu'à la fin de juin 2022."
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Neutralité en médiation par Paul Kirkwood Membre du panel ProMediate - Site W... - 0 views

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    "Neutralité et impartialité dans la médiation pour l'emploi Par Paul Kirkwood Quelques difficultés avec les concepts de neutralité et d'impartialité dans la médiation pour l'emploi: en contraste avec un besoin continu (?) De consentement éclairé pour le rendre équitable. Publié par Paul Kirkwood, directeur de www.MNCRS.co.uk - Services de médiation, de négociation et de résolution de conflits. Neutre: «ne prendre aucune des parties dans un différend ou une divergence d'opinions; indifférent, impartial ». Impartial: «pas partial, sans préjugé, juste» [1] L'observation de Seaman selon laquelle «… les médiateurs doivent reconnaître ouvertement le mythe de la neutralité et devenir sensibles à leur position d'autorité effective conférée par leur statut quasi-professionnel» [2] , va droit au cœur de l'éthique de la médiation et aussi au rôle de le médiateur. Chaque modèle de médiation a une approche et une réponse différentes à la question de savoir ce qu'est la neutralité et si, et si oui comment, elle doit être pratiquée. De nombreux médiateurs ont des définitions différentes de ce qu'est la médiation; et que bien que la neutralité et l'impartialité soient différentes, elles se chevauchent et sont souvent confondues. J'examinerai les définitions de la médiation, de la neutralité et de l'impartialité; puis à différents modèles de médiation et à leur approche des questions critiques soulevées par l'observation de Seaman. Définitions de la médiation Seaman note qu'un rapport publié par le Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (ACAS) et le Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) indique que la médiation `` implique un tiers neutre réunissant les deux parties dans le but de parvenir à un accord mutuel '' [3] et que le UK Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) définit la médiation comme `` un processus flexible conduit de manière confidentielle dans lequel une pe
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Directive de pratique pour les actions de droit civil, les requêtes, les moti... - 0 views

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    "Partie III : Médiation obligatoire 55. Toutes les actions introduites ou transférées dans la région de Toronto sont assujetties à la médiation obligatoire en vertu de la règle 24.1, sauf celles qui sont exclues par les règles 24.1.04(2) et (2.1). 56. La séance de médiation se tient dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf si un consentement a été déposé en vertu de la règle 24.1.09(3), ou sauf ordonnance contraire du tribunal. 57. Le personnel du greffe n'acceptera pas le dépôt d'un dossier d'instruction (action ordinaire) ou d'un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès (procédure simplifiée), sauf si la partie qui inscrit l'action au rôle remplit un certificat prouvant que : a. la formule 24.1A (Avis du nom du médiateur et de la date de la séance) a été déposée auprès du coordonnateur de la médiation et que la séance de médiation a eu lieu; b. le rapport du médiateur (indiquant que la médiation a pris fin) a été déposé auprès du coordonnateur de la médiation; c. une ordonnance soustrayant l'action à la médiation a été obtenue auprès d'un juge ou d'un protonotaire responsable de la gestion des causes; d. une ordonnance prorogeant le délai de médiation jusqu'à ce que l'action soit inscrite pour instruction a été obtenue auprès d'un juge ou d'un protonotaire responsable de la gestion des causes. Ces conditions s'appliquent même lorsque les parties ont convenu de reporter la séance de médiation jusqu'à une date tombant plus de 180 jours après le dépôt de la première défense, comme le permet la règle 24.1. 58. La motion en vue d'obtenir une ordonnance soustrayant l'action à la médiation doit être présentée devant un protonotaire (sauf si l'action est affectée à la gestion des causes par un juge ou un protonotaire). Si l'action est affectée à la gestion des causes, la motion doit pouvoir êtr
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Segment | 24|60 | ICI RDI - 0 views

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    Interview de Louise Otis une pionnière de la médiation au Québec
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