Peine de mort dans le traité européen
Article II-62
"1. Toute personne a droit à la vie."
"2.Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté."
Mais nous lisons aussi dans les dernières lignes du préambule de la partie
II :
"La Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du
Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la
responsabilité du Praesidium de la Convention européenne."
Les explications du Praesidium se trouvent dans le Titre I, article 2 du Préambule aux
explications relatives à la Charte :
[...] "les définitions «négatives » qui figurent dans la
"CEDH" doivent être considérées comme figurant également dans la Charte :
a) l'article 2, paragraphe 2, de la " CEDH"
:
La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
[...]
b) l'article 2 du protocole n° 6 annexé à la " CEDH"
:
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre..."