Amt n° 1 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »
Objet
Cet amendement tend à insérer dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline.
Il reprend la définition adoptée, par la commission de la culture à l’unanimité, lors des débats sur la proposition de loi relative aux œuvres orphelines, le 28 octobre 2010, en tenant compte, néanmoins, de la rédaction retenue par la proposition de directive « sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines », permettant de retirer le caractère orphelin d’une œuvre lorsqu’ au moins l’un des titulaires de droits a été retrouvé.
Amt n° 8 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L'œuvre orpheline est une œuvre dont le ou les titulaires des droits ne peuvent pas être déterminés, localisés ou joints, en dépit de recherches appropriées. »
Objet
Les auteurs de cet amendement tiennent à définir la notion d’œuvre orpheline, catégorie particulière des œuvres indisponibles, pour prendre en compte ses spécificités dans le système de gestion collectif.
Amt n° 2 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
Article 1er
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La reproduction et la représentation par les bibliothèques, services d’archives, centres de documentation et espaces culturels ouverts au public en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par les utilisateurs. » ;
2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « des personnes morales et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à introduire une exception au droit des auteurs d’autoriser la reproduction de ses œuvres, au profit d’établissements ouverts au public, concourant à la promotion de la lecture publique.
Amt n° 9 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 6
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Le délai de 6 mois est trop restreint : le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’un œuvre indisponible doit être étendu à 1 an pour permettre aux éditeurs et auteurs d’en avoir connaissance et de s’y opposer s’ils le souhaitent.
Amt n° 10 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au plus tard 15 jours avant l’inscription d’une œuvre indisponible sur la base de données, la société de perception et de répartition des droits en informe par écrit les éditeurs et les auteurs de l’œuvre.
« III. – Les œuvres orphelines telles que définies par l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être inscrite sur la base de données qu’après des recherches avérées et sérieuses entreprises par la société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III, en vue de déterminer, localiser ou joindre le ou les titulaires des droits de l’œuvre.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les auteurs et les éditeurs soient informés de l’inscription d’une œuvre sur la base de données afin de pouvoir effectivement exercer leurs droits.
Concernant les œuvres orphelines, il convient de prévoir des recherches avérées et sérieuses des titulaires de droits avant inscription.
Amt n° 3 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 1ER
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De la présence de représentants des utilisateurs ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir une représentation des utilisateurs au sein de la société agréée pour gérer l’exploitation des œuvres indisponibles sous forme numérique.
Amt n° 4 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 1ER
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d’un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;
Objet
Cet amendement tend à garantir aux auteurs une rémunération au moins égale à celle versée à leurs éditeurs, au titre de l’exploitation numérique de leurs œuvres.
Amt n° 11 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Le délai de 6 mois est trop restreint : le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’un œuvre indisponible doit être étendu à 1 an pour permettre aux éditeurs et auteurs d’en avoir connaissance et de s’y opposer s’ils le souhaitent.
Amt n° 12 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’auteur d’une œuvre indisponible peut également décider d’accorder la cession de ses droits numériques à un autre éditeur que celui ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants.
« Ce changement est notifié par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 ainsi qu’à l’éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants, et fait mention du nouvel éditeur.
Objet
L’auteur a conclu avec l’éditeur un contrat cédant ses droits pour l’édition papier. Si l’on peut présumer que l’auteur souhaite céder ses droits numériques au même éditeur, il convient néanmoins de lui laisser la possibilité de recourir à un autre éditeur.
Amt n° 5 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 1ER
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
Objet
Cet amendement tend à préciser que l’obligation faite à l’éditeur d’assurer l’exploitation et la diffusion d’une œuvre qu’il a édité ainsi que les conditions de rupture et de résiliation du contrat d’édition, prévues aux termes du code de la propriété intellectuelle, s’appliquent, même dans le cadre de l’exploitation obligatoire pendant deux ans de cette œuvre, découlant de l’opposition de l’éditeur de confier l’exploitation numérique de celle-ci à une SPRD.
Amt n° 13 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 23, première phrase
Supprimer les mots :
apportant par tout moyen la preuve de la fin du contrat d’édition visé au premier alinéa
Objet
L’auteur doit pouvoir disposer d’un droit à l’oubli de son œuvre. Il n’est pas tenu de justifier par la fin d’un contrat d’édition son refus de numériser son œuvre.
Amt n° 14 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 134-5 bis. – L’auteur peut à tout moment exercer un droit de retrait en vertu de l’article L. 121-4.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que l’auteur bénéficie du droit de retrait.
Amt n° 15 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 27
Supprimer les mots :
ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 131-2 et suivants,
Objet
Amendement de coordination : l’auteur peut choisir un nouvel éditeur.
Article(s) additionnel(s) après Article 1er
Amt n° 6 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité de suivi composé de deux sénateurs et deux députés est chargé de rédiger, tous les deux ans, un rapport d’application des dispositions du chapitre IV du livre Ier du titre III du code la propriété intellectuelle.
Ce rapport étudie notamment les modalités de répartition retenues pour assurer la rémunération équitable des ayants droit au titre de l’exploitation numérique des œuvres indisponibles dont ils détiennent les droits, les moyens mis en œuvre, par la société de perception et de répartition des droits agrémentée, pour identifier et retrouver, le cas échéant, les ayants-droit des œuvres orphelines et les sommes consacrées par la société agréée aux actions en faveur de la lecture publique.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans chacune des deux assemblées.
Objet
Cet amendement tend à instaurer un comité de suivi de l’application de la présente loi, composé de parlementaires des deux assemblées qui sera chargé de rédiger un rapport biennal qui servira de base à un débat parlementaire dans chacune des deux assemblées.
Article 2
Amt n° 7 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 2
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , à la promotion de la lecture publique, » ;
2° Au 2°, après la référence : « L. 132-20-1, », est insérée la référence : « L. 134-3, ».
Objet
Cet amendement tend à prévoir que les sommes non réparties aux ayants droit, perçues par la SPRD agréée au titre de l’exploitation numérique d’une œuvre indisponible, financeront des actions à destination des bibliothèques.
Proposition de loi : exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle, 1ère lecture
Liste des amendements par ordre de discussion (Sénat, 09/12/2012)
http://www.senat.fr/amendements/2011-2012/54/accueil.html
Article(s) additionnel(s) avant Article 1er
Amt n° 1 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »
Objet
Cet amendement tend à insérer dans le code de la propriété intellectuelle une définition de l’œuvre orpheline.
Il reprend la définition adoptée, par la commission de la culture à l’unanimité, lors des débats sur la proposition de loi relative aux œuvres orphelines, le 28 octobre 2010, en tenant compte, néanmoins, de la rédaction retenue par la proposition de directive « sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines », permettant de retirer le caractère orphelin d’une œuvre lorsqu’ au moins l’un des titulaires de droits a été retrouvé.
Amt n° 8 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L'œuvre orpheline est une œuvre dont le ou les titulaires des droits ne peuvent pas être déterminés, localisés ou joints, en dépit de recherches appropriées. »
Objet
Les auteurs de cet amendement tiennent à définir la notion d’œuvre orpheline, catégorie particulière des œuvres indisponibles, pour prendre en compte ses spécificités dans le système de gestion collectif.
Amt n° 2 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
Article 1er
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La reproduction et la représentation par les bibliothèques, services d’archives, centres de documentation et espaces culturels ouverts au public en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par les utilisateurs. » ;
2° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « des personnes morales et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à introduire une exception au droit des auteurs d’autoriser la reproduction de ses œuvres, au profit d’établissements ouverts au public, concourant à la promotion de la lecture publique.
Amt n° 9 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 6
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Le délai de 6 mois est trop restreint : le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’un œuvre indisponible doit être étendu à 1 an pour permettre aux éditeurs et auteurs d’en avoir connaissance et de s’y opposer s’ils le souhaitent.
Amt n° 10 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Au plus tard 15 jours avant l’inscription d’une œuvre indisponible sur la base de données, la société de perception et de répartition des droits en informe par écrit les éditeurs et les auteurs de l’œuvre.
« III. – Les œuvres orphelines telles que définies par l’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être inscrite sur la base de données qu’après des recherches avérées et sérieuses entreprises par la société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III, en vue de déterminer, localiser ou joindre le ou les titulaires des droits de l’œuvre.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les auteurs et les éditeurs soient informés de l’inscription d’une œuvre sur la base de données afin de pouvoir effectivement exercer leurs droits.
Concernant les œuvres orphelines, il convient de prévoir des recherches avérées et sérieuses des titulaires de droits avant inscription.
Amt n° 3 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 1ER
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De la présence de représentants des utilisateurs ;
Objet
Cet amendement tend à prévoir une représentation des utilisateurs au sein de la société agréée pour gérer l’exploitation des œuvres indisponibles sous forme numérique.
Amt n° 4 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 1ER
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant des sommes perçues par un auteur au titre d’un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;
Objet
Cet amendement tend à garantir aux auteurs une rémunération au moins égale à celle versée à leurs éditeurs, au titre de l’exploitation numérique de leurs œuvres.
Amt n° 11 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 16, seconde phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Le délai de 6 mois est trop restreint : le droit d’autoriser la reproduction dans un format numérique d’un œuvre indisponible doit être étendu à 1 an pour permettre aux éditeurs et auteurs d’en avoir connaissance et de s’y opposer s’ils le souhaitent.
Amt n° 12 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’auteur d’une œuvre indisponible peut également décider d’accorder la cession de ses droits numériques à un autre éditeur que celui ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants.
« Ce changement est notifié par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 ainsi qu’à l’éditeur ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 132-1 et suivants, et fait mention du nouvel éditeur.
Objet
L’auteur a conclu avec l’éditeur un contrat cédant ses droits pour l’édition papier. Si l’on peut présumer que l’auteur souhaite céder ses droits numériques au même éditeur, il convient néanmoins de lui laisser la possibilité de recourir à un autre éditeur.
Amt n° 5 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 1ER
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
Objet
Cet amendement tend à préciser que l’obligation faite à l’éditeur d’assurer l’exploitation et la diffusion d’une œuvre qu’il a édité ainsi que les conditions de rupture et de résiliation du contrat d’édition, prévues aux termes du code de la propriété intellectuelle, s’appliquent, même dans le cadre de l’exploitation obligatoire pendant deux ans de cette œuvre, découlant de l’opposition de l’éditeur de confier l’exploitation numérique de celle-ci à une SPRD.
Amt n° 13 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 23, première phrase
Supprimer les mots :
apportant par tout moyen la preuve de la fin du contrat d’édition visé au premier alinéa
Objet
L’auteur doit pouvoir disposer d’un droit à l’oubli de son œuvre. Il n’est pas tenu de justifier par la fin d’un contrat d’édition son refus de numériser son œuvre.
Amt n° 14 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 134-5 bis. – L’auteur peut à tout moment exercer un droit de retrait en vertu de l’article L. 121-4.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que l’auteur bénéficie du droit de retrait.
Amt n° 15 Mme CUKIERMAN (Groupe CRC)
ARTICLE 1ER
Alinéa 27
Supprimer les mots :
ayant publié cette œuvre sous forme de livre dans le cadre d’un contrat d’édition défini aux articles L. 131-2 et suivants,
Objet
Amendement de coordination : l’auteur peut choisir un nouvel éditeur.
Article(s) additionnel(s) après Article 1er
Amt n° 6 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité de suivi composé de deux sénateurs et deux députés est chargé de rédiger, tous les deux ans, un rapport d’application des dispositions du chapitre IV du livre Ier du titre III du code la propriété intellectuelle.
Ce rapport étudie notamment les modalités de répartition retenues pour assurer la rémunération équitable des ayants droit au titre de l’exploitation numérique des œuvres indisponibles dont ils détiennent les droits, les moyens mis en œuvre, par la société de perception et de répartition des droits agrémentée, pour identifier et retrouver, le cas échéant, les ayants-droit des œuvres orphelines et les sommes consacrées par la société agréée aux actions en faveur de la lecture publique.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans chacune des deux assemblées.
Objet
Cet amendement tend à instaurer un comité de suivi de l’application de la présente loi, composé de parlementaires des deux assemblées qui sera chargé de rédiger un rapport biennal qui servira de base à un débat parlementaire dans chacune des deux assemblées.
Article 2
Amt n° 7 Mme D. GILLOT (Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché)
ARTICLE 2
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , à la promotion de la lecture publique, » ;
2° Au 2°, après la référence : « L. 132-20-1, », est insérée la référence : « L. 134-3, ».
Objet
Cet amendement tend à prévoir que les sommes non réparties aux ayants droit, perçues par la SPRD agréée au titre de l’exploitation numérique d’une œuvre indisponible, financeront des actions à destination des bibliothèques.