N° 677COUR D’ASSISES
Débats. ‑ Expertise. ‑ Expert. ‑ Audition. ‑ Audition à l’audience. ‑ Moyen de télécommunication audiovisuel. ‑ Garantie de confidentialité. ‑ Moyen de communication sonore. ‑ Portée.
Il résulte des articles 168 et 706‑71, alinéa 2, du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d’assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission.
L’audition d’un expert par un moyen de communication exclusivement sonore, en l’espèce un téléphone, même en l’absence d’opposition des parties, entraîne la cassation de l’arrêt.
Crim. ‑ 20 février 2019. CASSATION
N° 18‑82.164. ‑ Cour d’assises des Hauts‑de‑Seine, 9 février 2018.
M. Soulard, Pt. ‑ Mme Drai, Rap. ‑ M. Wallon, Av. Gén. ‑ SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.
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