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La nouvelle convention de médiation de Singapour | Clark Hill PLC - JDSupra - 0 views

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    "Le 7 août 2019, quarante-six pays, y compris les États-Unis, ont signé la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux résultant d'une médiation, également connue sous le nom de Convention de Singapour sur la médiation. Ceci est important pour les clients impliqués dans des litiges transfrontaliers et fournit des moyens comparables d'exécution qui figurent maintenant dans la Convention de New York concernant les accords d'arbitrage. Cela signifie qu'un règlement peut être exécuté directement dans le pays où la partie en violation est impliquée, au lieu de devoir intenter une action en justice et demander sa reconnaissance dans un pays étranger, ou de repartir à zéro pour obtenir un jugement pour rupture de contrat. Il ne s'applique qu'aux accords de règlement conclus après la date d'entrée en vigueur de la Convention pour les nations concernées. Alors que les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud ont signé, La convention s'applique à un accord de règlement résultant de la médiation d'un différend commercial et confirmé par écrit, si au moins deux parties ont leur établissement dans des pays différents ou si les deux sont dans un pays, la partie substantielle des obligations est exécutée un pays différent ou un pays différent est plus étroitement lié au sujet traité. Elle ne s'applique pas aux accords de règlement relatifs aux consommateurs, aux familles, aux successions ou au travail, ni aux accords de règlement approuvés par les tribunaux qui sont exécutoires en tant que jugement des tribunaux du pays, ni ceux qui sont enregistrés et exécutoires en tant que sentences arbitrales. L'écriture peut être une communication électronique. La médiation elle-même est définie comme «un processus, quelles que soient l'expression utilisée ou la base sur laquelle le processus est exécuté, (5) le médiateur a enfreint les normes applicables, ou (6) l'impartialité du médi
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LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour... - 0 views

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    "Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends Article 3 I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 22-1 est supprimé ; 2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ; 3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ; 4° L'article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » II. - L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé : « Art. 4. - Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : « 1° Si l'une des parties au moins sollicite
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Brexit: UK Unwinds Implementation Of EU ADR Laws - Litigation, Mediation & Arbitration ... - 0 views

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    "Royaume - Uni : Brexit: le Royaume-Uni ralentit la mise en œuvre de la législation européenne en matière de MARD Dernière mise à jour: le 2 avril 2019 Article de Jan O'Neill Herbert Smith Freehills Le gouvernement britannique a publié une législation visant à annuler efficacement la mise en œuvre de la directive de l'UE sur la médiation (2008/52 / CE) après le Brexit. Le  règlement de 2019 relatif à la médiation transfrontalière (directive de l'UE) (sortie de l'UE)  ( le règlement ) a été adopté le 1er mars 2019 et entrera en vigueur le jour de la sortie, le cas échéant. Pourquoi? Ce développement fait partie d'une décision politique plus large prise par le gouvernement d'abroger / d'abroger la législation nationale britannique mettant en œuvre le droit de l'UE dans les cas où ce droit repose sur la réciprocité entre les États membres de l'UE. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement la directive sur la médiation, le gouvernement estime que la distinction et le traitement préférentiel des parties impliquées dans les médiations transfrontalières de l'UE (par opposition aux médiations nationales ou autres) ne seront plus justifiés une fois que le Royaume-Uni aura quitté le pays. UE. Quel impact aura-t-il? Dans la pratique, le retrait de la législation n'aura probablement pas d'impact majeur sur la manière dont les médiations transfrontalières sont conduites au Royaume-Uni. La directive sur la médiation visait à harmoniser la médiation en cas de litiges transfrontaliers dans l'UE en imposant des normes et des règles minimales dans un large éventail de domaines. Cependant, la loi et la culture sur la médiation étant déjà bien établies au Royaume-Uni, seul un petit nombre de modifications modestes de la législation nationale ont été nécessaires pour mettre le Royaume-Uni en conformité avec la directive. En gros, les modifications introduites pour mettre en œuvre la directive sont
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Yves Bonnard: «L'avocat se transforme de plus en plus en consultant» - Le Temps - 1 views

  • Combien de métiers différents faites-vous au sein de votre étude, entre les spécialistes du fiscal, ceux du judiciaire, ceux du conseil, etc., et comment cela se répartit?Si on additionne les domaines d’activité de tous nos praticiens, nous faisons tous les métiers du droit. Certains d’entre nous s’adonnent exclusivement au conseil, soit à l’accompagnement de clients privés et d’entreprises afin d’éviter les litiges, d’autres dévouent leurs pratiques à la résolution de litiges par voies judiciaire, arbitrale ou par médiation. Cette façon de trier les domaines d’activité parle souvent peu à un client. Il préfère savoir que nous savons traiter son contrat de mariage, le règlement de son éventuelle incapacité de discernement, sa succession à planifier, l’intégration d’un actionnaire à sa société, un litige de construction immobilière, etc. La part du conseil a pris beaucoup d’ampleur par rapport au judiciaire. Il y a vingt ans, l’avocat était consulté pour régler un litige. Aujourd’hui, l’inflation normative crée un climat d’insécurité qui pousse les clients à consulter plus tôt.
  • Le monde des affaires privilégie-t-il les solutions transactionnelles?La réponse varie selon que les affaires ont une connotation internationale ou non. Les conflits commerciaux locaux laisseront toujours la part belle aux tribunaux alors que le monde des affaires – en particulier à l’international – privilégie l’arbitrage. Les raisons sont multiples. Par le truchement de traités internationaux, les sentences arbitrales sont plus aisément exécutées devant les tribunaux étrangers compétents pour ordonner des mesures d’exécution forcée sur les biens du débiteur. Par contre, il s’avère plus difficile d’obtenir l’exécution d’un jugement étatique à l’étranger, du moins hors de l’Union européenne. Les entreprises choisissent aussi cette voie afin de bénéficier de l’expertise d’arbitres rompus au droit des affaires et pour des questions de confidentialité. Néanmoins, l’arbitrage a un coût. Les entreprises tendent dès lors à privilégier des modes alternatifs de règlement de litiges, tels que la médiation commerciale.
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Projet de loi Justice : la profession reste mobilisée avant l'examen à l'Asse... - 0 views

  • THÈME AMENDEMENTS ADOPTÉS Plateformes (article 3) Une série d’amendements visant à encadrer le recours aux plates-formes de médiation et d’arbitrage a été adoptée a été adoptée : Distinction des obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation de celles proposant des services d’arbitrage en matière de protection des données personnelles et de confidentialité.
  • → Amendement n°312 Précision selon laquelle les plates-formes proposant des services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions ne peuvent réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation, au sens de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à condition de respecter les obligations de l’article 54 de la même loi.
  • → Amendement n°313 Obligation de certification des plates-formes proposant un service en ligne de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions par le ministre chargé de la justice.
  • ...5 more annotations...
  • → Amendement n° COM 232 Précision selon laquelle la sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties
  • Aide juridictionnelle (article 52 quater) Article 52 bis : rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cette contribution, modulée de 20 à 50 euros en fonction du type d’instance engagée, n’aurait pas à être acquittée par les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle et pour certaines matières contentieuses. Elle n'est pas due dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge d'instance ou dans le cadre de la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice.
  • → Amendement n° COM 255 Article 52 ter : consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgen
  • éfinir la notion de médiation.
  • éfinir la notion de médiation.
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