Combien de métiers différents faites-vous au sein de votre étude, entre les spécialistes du fiscal, ceux du judiciaire, ceux du conseil, etc., et comment cela se répartit?Si on additionne les domaines d’activité de tous nos praticiens, nous faisons tous les métiers du droit. Certains d’entre nous s’adonnent exclusivement au conseil, soit à l’accompagnement de clients privés et d’entreprises afin d’éviter les litiges, d’autres dévouent leurs pratiques à la résolution de litiges par voies judiciaire, arbitrale ou par médiation. Cette façon de trier les domaines d’activité parle souvent peu à un client. Il préfère savoir que nous savons traiter son contrat de mariage, le règlement de son éventuelle incapacité de discernement, sa succession à planifier, l’intégration d’un actionnaire à sa société, un litige de construction immobilière, etc. La part du conseil a pris beaucoup d’ampleur par rapport au judiciaire. Il y a vingt ans, l’avocat était consulté pour régler un litige. Aujourd’hui, l’inflation normative crée un climat d’insécurité qui pousse les clients à consulter plus tôt.
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Le monde des affaires privilégie-t-il les solutions transactionnelles?La réponse varie selon que les affaires ont une connotation internationale ou non. Les conflits commerciaux locaux laisseront toujours la part belle aux tribunaux alors que le monde des affaires – en particulier à l’international – privilégie l’arbitrage. Les raisons sont multiples. Par le truchement de traités internationaux, les sentences arbitrales sont plus aisément exécutées devant les tribunaux étrangers compétents pour ordonner des mesures d’exécution forcée sur les biens du débiteur. Par contre, il s’avère plus difficile d’obtenir l’exécution d’un jugement étatique à l’étranger, du moins hors de l’Union européenne. Les entreprises choisissent aussi cette voie afin de bénéficier de l’expertise d’arbitres rompus au droit des affaires et pour des questions de confidentialité. Néanmoins, l’arbitrage a un coût. Les entreprises tendent dès lors à privilégier des modes alternatifs de règlement de litiges, tels que la médiation commerciale.
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"Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends Article 3 I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 22-1 est supprimé ; 2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ; 3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ; 4° L'article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » II. - L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé : « Art. 4. - Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : « 1° Si l'une des parties au moins sollicite
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