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Tibor Katelbach

Responsabilité des contenus publiés sur internet - Service-public.fr - 0 views

  • C'est l'auteur d'un contenu publié sur internet (texte, vidéo...) qui est en le responsable et sera condamné si ce contenu s'avère illicite. L'hébergeur ne sera responsable que s'il a délibérément mis en ligne ou laissé en ligne ce contenu illicite.
  • Responsabilité des éditeurs
  • Si une personne juge qu'un contenu publié sur internet porte atteinte à ses droits (diffamation, injure, contrefaçon...), elle doit poursuivre en premier lieu l'éditeur de ce contenu, et non son hébergeur. L'éditeur d'un contenu est son auteur, celui qui a crée le contenu. Les hébergeurs doivent permettre à la justice d'identifier les auteurs d'un contenu stocké par leurs soins
  • ...9 more annotations...
  • L'hébergeur assure, à titre gratuit ou payant, le stockage de tout contenu
  • Ce n'est qu'un intermédiaire technique et il ne choisit pas de mettre en ligne tel ou tel contenu
  • Un réseau social, parce qu'il stocke des textes, des images ou des vidéos, peut être considéré comme un hébergeur.
  • L'hébergeur ne peut être tenu comme responsable des contenus stockés, uniquement si : il a eu connaissance de l'existence de ces contenus, ces contenus présentent un caractère manifestement illicite, c'est-à-dire constituant une violation évidente d'une règle de droit, et s'il n'a pas agi promptement pour retirer ces contenus dès qu'il en a eu connaissance.
  • En outre, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les contenus stockés. Ils ne doivent agir que lorsqu'on leur signale tel ou tel contenu précis.
  • Une personne s'estimant lésée par un contenu peut en demander directement le retrait à son hébergeur dans le cadre d'une procédure propre à l'hébergeur concerné.
  • Les réseaux sociaux ont également leurs propres conditions de retrait des contenus. Ces conditions de retrait peuvent ne pas correspondre aux dispositions légales en vigueur en France et varier d'un hébergeur à l'autre.
  • Une personne s'estimant lésée par un contenu et souhaitant agir en justice doit d'abord en demander le retrait à son éditeur.
  • Si cette première demande est infructueuse (aucune réponse, éditeur anonyme...), le demandeur peut contacter l'hébergeur.
Tibor Katelbach

Open Data culturel : enfin des archives libres, sous le signe du partage à l'... - 0 views

  • La réponse à l’enclosure existe et elle n’est pas dans l’interdiction de réutilisation. Elle consiste, je pense, à considérer que le patrimoine est un bien commun et qu’il doit le rester quel que soit son mode d’exploitation. La clôture est interdite, seul l’accès à l’innovation peut être soumis à un paiement. Autrement dit : le patrimoine doit toujours être en accès libre. [...] Il y aurait quelque chose de noble pour les archivistes à abandonner leurs réticences pour adopter ce genre de licence. Ils feraient ainsi du patrimoine culturel un bien commun contaminant, dont les caractéristiques se transmettraient à chaque création qu’il aurait suscitée. Toute innovation réalisée à partir d’un bien commun devient elle-même un bien commun.
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