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Chapitre 1. La création en marge des textes | Cour de cassation - 1 views

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    "B. La portée des clauses de conciliation préalables obligatoires Depuis déjà près de vingt ans, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) bénéficient d'une promotion croissante de la part du législateur : dans un dessein reflétant un sens élevé de la justice, il s'agit d'inciter les parties, seules ou assistées d'un avocat, seules ou avec l'aide d'un tiers, à participer directement à la résolution de leur litige, par le dialogue et la concertation, de manière à aboutir à une solution acceptée et non pas à une solution imposée ; plus prosaïquement, dans un objectif traduisant une conception pragmatique de la justice, il s'agit de faciliter le dénouement des différends en évitant le recours aux juridictions afin de contribuer à leur allégement voire à leur désencombrement. Par un arrêt du 14 février 2003 (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi no 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, no 1, Rapport 2003, p. 473), la chambre mixte, composée de toutes les chambres de la Cour de cassation à l'exception de la chambre criminelle, a mis fin à une divergence de jurisprudence, jugeant qu'il « résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées », et que, « licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ». En conséquence, « ayant retenu que l'acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure
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La nouvelle convention de médiation de Singapour | Clark Hill PLC - JDSupra - 0 views

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    "Le 7 août 2019, quarante-six pays, y compris les États-Unis, ont signé la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux résultant d'une médiation, également connue sous le nom de Convention de Singapour sur la médiation. Ceci est important pour les clients impliqués dans des litiges transfrontaliers et fournit des moyens comparables d'exécution qui figurent maintenant dans la Convention de New York concernant les accords d'arbitrage. Cela signifie qu'un règlement peut être exécuté directement dans le pays où la partie en violation est impliquée, au lieu de devoir intenter une action en justice et demander sa reconnaissance dans un pays étranger, ou de repartir à zéro pour obtenir un jugement pour rupture de contrat. Il ne s'applique qu'aux accords de règlement conclus après la date d'entrée en vigueur de la Convention pour les nations concernées. Alors que les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud ont signé, La convention s'applique à un accord de règlement résultant de la médiation d'un différend commercial et confirmé par écrit, si au moins deux parties ont leur établissement dans des pays différents ou si les deux sont dans un pays, la partie substantielle des obligations est exécutée un pays différent ou un pays différent est plus étroitement lié au sujet traité. Elle ne s'applique pas aux accords de règlement relatifs aux consommateurs, aux familles, aux successions ou au travail, ni aux accords de règlement approuvés par les tribunaux qui sont exécutoires en tant que jugement des tribunaux du pays, ni ceux qui sont enregistrés et exécutoires en tant que sentences arbitrales. L'écriture peut être une communication électronique. La médiation elle-même est définie comme «un processus, quelles que soient l'expression utilisée ou la base sur laquelle le processus est exécuté, (5) le médiateur a enfreint les normes applicables, ou (6) l'impartialité du médi
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Tribunal administratif de Strasbourg : Médiation administrative. Actualités. - 0 views

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    "Médiation administrative. Actualités. Mise en œuvre du « Recueil d'accord des parties » . En application de l'article R. 213-5 du code de justice administrative : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une solution amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. »   Le texte ne précise, ni comment la proposition de médiation est faite, ni à qui les parties doivent matériellement répondre . On constate qu'habituellement la réponse est faite directement au service de médiation du TA de Strasbourg et non pas au juge directement . Il peut donc être considéré que le fait par le juge de donner mission à un médiateur d'expliciter sa proposition de médiation aux parties et de recueillir l'adhésion des deux parties ou d'une partie « taisante » ne contrevient pas à la lettre de l'article R.213-5 du code de justice administrative , ni à la jurisprudence, ce d'autant que désignation du médiateur n'est pas susceptible de recours . Il en sera de même pour l'ordonnance de « recueil d'accord » et de désignation concomitante du médiateur dans le cadre de la même ordonnance .   La médiation reste encore très méconnue .   Une simple proposition d'entrer dans un processus de médiation faite par le juge aux parties est souvent acceptée par l'une mais refusée par l'autre pour des motifs qui démontrent une incompréhension du concept . Bien souvent, des parties restent « taisantes » c'est-à-dire ne se prononcent pas sur la proposition écrite qui leur est faite ou ne se rendent pas à la séance d'information à la médiation à laquelle ils sont invités .   Le silence de l'une des parties "interroge" . Il fallait donc trouver une solution pour lui permettre de donner une réponse éclairée pour l'entrée ou le refus d'entrer dans le processus de médiation . Faute d
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Altercation entre salariés : manquement de l'employeur à son obligation de sé... - 0 views

  • En l’espèce, il semblerait que la mise en place d’un processus de médiation aurait pu amener les magistrats à une tout autre appréciation (v. en ce sens Soc. 3 déc. 2014, n° 13-18.743, Dalloz jurisprudence). En effet, la médiation est un « processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige » (ord. n° 2011-1540, 16 nov. 2011, portant transposition de la dir. n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, art. 1er). La médiation est un mode de résolution des conflits qui est déjà prévu par le code du travail pour le règlement de certains conflits collectifs (art. L. 2522-1, L. 2522-6, L. 2523-1), en matière de harcèlement moral (art. L. 1152-6) et d’apprentissage (art. L. 6222-39). Son domaine est pourtant bien plus large et les parties peuvent y recourir dès qu’elle paraît opportune par le biais de la médiation conventionnelle (C. trav., art. R. 1471-2). La médiation aurait ainsi toute sa place dans ce type de différends tant elle apparaît opportune sur le plan préventif mais aussi curatif en libérant la parole sur le champ des besoins, valeurs et croyances des personnes intégrées au processus de médiation (v. en ce sens B. Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous. Théorie et pratique de la médiation. Le cadre juridique de la médiation, Médias & Médiations, 2013).
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