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Chapitre 1. La création en marge des textes | Cour de cassation - 1 views

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    "B. La portée des clauses de conciliation préalables obligatoires Depuis déjà près de vingt ans, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) bénéficient d'une promotion croissante de la part du législateur : dans un dessein reflétant un sens élevé de la justice, il s'agit d'inciter les parties, seules ou assistées d'un avocat, seules ou avec l'aide d'un tiers, à participer directement à la résolution de leur litige, par le dialogue et la concertation, de manière à aboutir à une solution acceptée et non pas à une solution imposée ; plus prosaïquement, dans un objectif traduisant une conception pragmatique de la justice, il s'agit de faciliter le dénouement des différends en évitant le recours aux juridictions afin de contribuer à leur allégement voire à leur désencombrement. Par un arrêt du 14 février 2003 (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi no 00-19.423, Bull. 2003, Ch. mixte, no 1, Rapport 2003, p. 473), la chambre mixte, composée de toutes les chambres de la Cour de cassation à l'exception de la chambre criminelle, a mis fin à une divergence de jurisprudence, jugeant qu'il « résulte des articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées », et que, « licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ». En conséquence, « ayant retenu que l'acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure
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LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice | Legifrance - 0 views

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    "Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends Article 3 I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 22-1 est supprimé ; 2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ; 3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ; 4° L'article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » II. - L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé : « Art. 4. - Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : « 1° Si l'une des parties au moins sollicite
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Entretien avec Emmanuel Ronzier, Président du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles - 0 views

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    "Le 3 décembre dernier, c'est en présence du médiateur de la consommation de la profession notariale, Christian Lefebvre, et du Premier président de la cour d'appel de Versailles, Bernard Keime-Robert-Houdin, que le Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles a lancé son Centre de médiation. Rassemblant pas moins de 800 notaires et 2 700 collaborateurs - qui exercent dans les Yvelines, mais aussi dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et l'Eure et Loir -, le Conseil s'ouvre aujourd'hui aux nouveaux modes de règlement des différends. À cette occasion, le Journal Spécial des Sociétés a rencontré son président, Emmanuel Ronzier. Le 3 décembre dernier a été lancé le Centre de médiation du Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles. Comment est né ce projet ?   Le projet est né de façon relativement classique. La médiation intéresse au premier chef les pouvoirs publics, notamment la Chancellerie et la cour d'appel de Versailles, et le notariat a naturellement toute sa place à prendre dans cet essor. Ce développement est conforme à l'évolution de la société qui connaît aujourd'hui des situations de plus en plus contentieuses. On n'est qu'au début d'une tendance. La France est même en retard, quand on la compare par exemple à son homologue italien, où le justiciable a obligation de passer par une médiation avant de passer devant un tribunal. Des centaines de centres de médiation existent déja en Italie.  Pour faire naître ce centre, il a fallu l'investissement d'hommes et de femmes. Ce sont mes prédécesseurs, Jean-Yves Boëffard et Jean-Marie Montazeaud, qui ont porté ce projet à maturité. Cela demande de construire une offre, former des notaires... J'ai pour ma part eu le plaisir d'assister à son lancement, le 3 décembre dernier. "
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Actualités internationales de la médiation du 13 décembre 2018 - 0 views

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    revue de presse de la médiation du 13 décembre 2018
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Projet de loi Justice : la profession reste mobilisée avant l'examen à l'Assemblée nationale | Conseil national des barreaux - 0 views

  • THÈME AMENDEMENTS ADOPTÉS Plateformes (article 3) Une série d’amendements visant à encadrer le recours aux plates-formes de médiation et d’arbitrage a été adoptée a été adoptée : Distinction des obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation de celles proposant des services d’arbitrage en matière de protection des données personnelles et de confidentialité.
  • → Amendement n°312 Précision selon laquelle les plates-formes proposant des services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions ne peuvent réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation, au sens de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à condition de respecter les obligations de l’article 54 de la même loi.
  • → Amendement n°313 Obligation de certification des plates-formes proposant un service en ligne de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions par le ministre chargé de la justice.
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  • → Amendement n° COM 232 Précision selon laquelle la sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties
  • Aide juridictionnelle (article 52 quater) Article 52 bis : rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cette contribution, modulée de 20 à 50 euros en fonction du type d’instance engagée, n’aurait pas à être acquittée par les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle et pour certaines matières contentieuses. Elle n'est pas due dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge d'instance ou dans le cadre de la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice.
  • → Amendement n° COM 255 Article 52 ter : consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgen
  • éfinir la notion de médiation.
  • éfinir la notion de médiation.
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Rupture Conventionnelle Dans La Fonction Publique : Deux Décrets Publiés Au Journal Officiel | Actualités Du Droit | Wolters Kluwer France - 0 views

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    " Rupture conventionnelle dans la Fonction publique : deux décrets publiés au Journal officiel 2 JANVIER 2020 - SARAH COHEN Sans doute l'un des dispositifs les plus attendus de la loi de transformation de la Fonction publique, la rupture conventionnelle est désormais possible pour les fonctionnaires et agents contractuels en CDI. Deux décrets du 31 décembre 2019 viennent préciser les modalités de cette nouvelle procédure. D. n° 2019-1593, 31 déc. 2019, JO 1er janv. D. n° 2019-1596, 31 déc. 2019, JO 1er janv. "
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L'utilisation de la technologie dans la négociation change-t-elle notre comportement? - PON - Programme sur la négociation à la Harvard Law School - 0 views

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    "L'utilisation de la technologie dans la négociation change-t-elle notre comportement? L'utilisation de la technologie dans la négociation a introduit de nouvelles façons de communiquer et d'interagir et pourrait avoir un effet profond sur notre comportement de négociation. PAR PON STAFF - SUR24 DÉCEMBRE 2020/ COMPÉTENCES EN NÉGOCIATION Commentaire Imaginez que deux personnes se présentent l'une à l'autre par e-mail par un ami commun. Ils entament des discussions au téléphone concernant un éventuel partenariat commercial, ce qui conduit à plusieurs réunions en personne au cours desquelles leurs ordinateurs portables sont ouverts et leurs smartphones sont sur la table, disponibles pour vérifier les faits et traquer les données. Entre les réunions, les deux négociateurs se font des courriels et des textos à toute heure du jour et de la nuit. Lorsque la logistique rend difficile la rencontre en personne, ils ont une visioconférence et, plus tard, unetéléconférence pour présenter divers membres de leurs équipes. Ils finalisent leur accord avec une réunion en personne et, à la fin, signent un contrat que l'avocat d'une partie photographie et envoie des SMS à l'autre sur son téléphone. Comme le montre ce scénario hypothétique mais typique, la technologie a infiltré presque tous les éléments de nos négociations, car elle a presque tous les aspects de nos vies. Les spécialistes de la négociation ont étudié comment la négociation via les médias technologiques affecte la façon dont nous négocions - concluant, par exemple, que faire des affaires par courrier électronique peut accroître les malentendus et aggraver les conflits par rapport aux réunions en face à face. Mais l'omniprésence de la technologie dans la société affecte inévitablement non seulement la façon dont nous négocions, mais aussi qui nous sommes , même lorsque nous négocions en personne, écrit Noam Ebner, professeur à la Creighton University School
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N° 1307 tome V - Avis de M. Dimitri Houbron sur le projet de loi de finances pour 2019 (n°1255). - XVe législature - Assemblée nationale - 0 views

  • L’aide juridictionnelle stricto sensu et l’aide à la médiation au bénéfice des auxiliaires de justice
  • Par ailleurs, le nombre d’unités de valeur servant à calculer la rétribution a augmenté pour certains contentieux comme les procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle de soins psychiatriques et l’aide juridictionnelle a été étendue, par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, aux cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge pour homologation.
  • Une dotation portée à 21,4 millions d’euros est prévue dans le projet de loi de finances pour 2019, afin de tirer les conséquences de l’extension de l’aide juridictionnelle à la médiation judiciaire ou conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord (12) à la médiation administrative (13). Si les majorations rétribuées au titre de l’aide juridictionnelle pour une mesure de médiation ordonnée par le juge progressent – 933 en 2017 missions ont été payées à ce titre contre 231 en 2015 (14) – leur nombre demeure encore faible. Aussi, convaincu de l’importance du développement de la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits, votre rapporteur pour avis propose, en complément des dispositions prévues dans le projet de loi de programmation 2018-2022, de revaloriser l’aide juridictionnelle en cas de médiation.
  • ...8 more annotations...
  • Le deuxième cas concerne les aides à l’intervention de l’avocat lors de procédures en présence du procureur de la République, pour lesquelles 1,8 million d’euros sont prévus en 2019. L’aide juridique prend en charge l’intervention de l’avocat auprès des personnes présentées devant le procureur de la République et suspectées d’avoir commis une infraction et des personnes faisant l’objet d’une procédure de médiation ou de composition pénale.
  • Les 28 millions d’euros supplémentaires résultant de cette progression ont pour objet d’assurer le financement de l’évolution tendancielle de l’aide juridictionnelle (20 millions d’euros) et des premiers effets des réformes prévues dans le projet de loi de programmation pour la justice – extension de la représentation obligatoire et développement de la médiation – ainsi que de leurs suites réglementaires – comme l’extension de la convocation à l’audience par l’huissier de justice – (8 millions d’euros). L’enveloppe globale de 507 millions d’euros se répartit entre : – 428 millions d’euros au titre de l’aide juridictionnelle au sens strict et de l’aide à la médiation, qui servent à rétribuer les avocats et les autres auxiliaires de justice (huissiers, médiateurs, etc.) ; – 70 millions d’euros d’aides versées aux avocats qui interviennent au cours des gardes à vue, auditions libres et retenues, au cours des déferrements devant le procureur de la République ou en matière de médiation et de composition pénales ou encore en matière d’assistance aux détenus ;
  • La croissance continue des dépenses d’aide juridictionnelle depuis 2015 (+ 41 %) s’explique certes par la progression du nombre de missions résultant du relèvement du plafond de l’aide juridictionnelle en 2016 et de son indexation sur l’inflation en 2017, mais également par l’augmentation, ces deux mêmes années, de l’unité de valeur de référence pour le calcul de la rétribution de l’avocat, ainsi que par la hausse de la rétribution de certaines missions et par l’élargissement du champ de l’aide juridictionnelle, en particulier en matière de médiation (7).
  • J’aborde maintenant les modalités de rétribution des auxiliaires de justice. Après avoir stagné durant dix ans, la rétribution des avocats a fortement progressé depuis 2016, sous l’effet notamment de la revalorisation de l’unité de valeur de référence, de l’augmentation du nombre d’unité de valeur servant à calculer la rétribution de plusieurs actes et de l’extension de l’aide juridictionnelle en matière de médiation. Pour autant, les avocats qui travaillent dans le cadre de l’aide juridictionnelle voient leurs missions pénales systématiquement déficitaires, tandis que leurs missions civiles sont à l’équilibre. Il semble donc qu’une meilleure prise en charge des frais engagés par les avocats soit à envisager. J’aimerais savoir s’il serait possible, madame la ministre, de lancer une étude de faisabilité sur cette prise en charge des frais de déplacement, notamment des avocats.
  • Quelles mesures entendez-vous prendre et quels moyens entendez-vous allouer pour nous protéger du risque de l’exploitation du numérique au détriment de l’individualisation de la peine ? Je pense au risque de voir se développer des statistiques trop récurrentes, voire systématiques, sur la façon dont est rendue la justice ou sur les décisions rendues par tel ou tel magistrat selon tel ou tel type d’affaire. Par ailleurs, quand on parle de justice, on pense surtout à la justice pénale. Mais il y a aussi de nombreuses affaires de nature civile. Or souvent, les justiciables ne sont confrontés qu’une fois ou deux fois dans leur vie à la justice et, lorsqu’ils le sont, ils ont besoin d’avoir un contact direct avec le juge et l’institution judiciaire. Comment, avec le numérique, s’assurer de conserver ce contact, qui est un lien de médiation et d’explication du rôle de la justice ?
  • Monsieur Schellenberger, vous avez parlé du sens que nous souhaitions donner au développement du numérique, rappelant les nécessaires contacts et liens directs avec le juge. Je le dis clairement devant vous : pour moi, le développement du numérique est une manière d’aider le justiciable, les personnels de greffe et les magistrats. Ces outils nous permettront vraiment d’aller plus vite. Or un jugement rendu plus rapidement est évidemment un gain pour le justiciable. Et, au-delà, quand nous souhaitons développer des dispositifs de plainte en ligne, ce n’est pas pour couper la victime des services de police ou de gendarmerie. C’est tout simplement parce que nous savons que, dans certains cas, il est plus facile – si l’on en a la possibilité – de commencer à dire quelque chose de manière neutre, sur un écran, avant d’être rappelé puis d’avoir un contact physique. Cette médiation peut parfois être utile et pertinente. Elle fait aussi gagner du temps et nous permettra peut-être de disposer de preuves plus fortes. Nous maintenons évidemment les audiences.
  • D. LA MÉDIATION FAMILIALE ET LES ESPACES DE RENCONTRE Les moyens prévus en 2019 d’une part pour la médiation familiale, qui a pour objet un règlement apaisé des conflits familiaux, et d’autre part pour les espaces de rencontre, qui permettent le maintien des liens entre un enfant et ses parents dans des situations où ces derniers ne peuvent les accueillir à leur domicile, progressent de 4,2 % pour s’établir à 6,5 millions d’euros. Il s’agit ainsi d’accompagner le développement des modes alternatifs de règlement des litiges.
  • D. LA MÉDIATION FAMILIALE ET LES ESPACES DE RENCONTRE Les moyens prévus en 2019 d’une part pour la médiation familiale, qui a pour objet un règlement apaisé des conflits familiaux, et d’autre part pour les espaces de rencontre, qui permettent le maintien des liens entre un enfant et ses parents dans des situations où ces derniers ne peuvent les accueillir à leur domicile, progressent de 4,2 % pour s’établir à 6,5 millions d’euros. Il s’agit ainsi d’accompagner le développement des modes alternatifs de règlement des litiges.
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 6 décembre 2002, 249153, publié au recueil Lebon | Legifrance - 0 views

  • lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières
  • 2052 du code civil,
  • en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif,
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Arrêté du 13 décembre 2019 fixant les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice - 0 views

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  • Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
  • 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une ou plusieurs des matières juridiques figurant à l'annexe
  • Modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends :
  • ...2 more annotations...
  • La transaction.La médiation judiciaire et conventionnelle.La conciliation judiciaire et conventionnelle.L'arbitrage interne.
  • 2° Une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d'une durée de trois heures, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends, procédures civiles d'exécution, et dont la note est affectée d'un coefficient 4.
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Arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques - 0 views

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    "Article 9 I. - Le service des ressources humaines est chargé de la gestion, dans ses aspects à la fois collectifs et individuels des agents, de la direction générale. A ce titre, il est chargé de la gestion des politiques sociales, de la politique de rémunération, des conditions de vie au travail, ainsi que des recrutements et de la formation professionnelle. Il comprend deux sous-directions : - la sous-direction de l'encadrement et des relations sociales ; - la sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels. II. - La sous-direction de l'encadrement et des relations sociales est chargée de la politique sociale et des rémunérations. Elle assure l'organisation et la mise en œuvre du dialogue social. Elle est chargée des questions de rémunérations des personnels, des frais de déplacement et des congés bonifiés. Elle traite les questions relatives au temps de travail et conduit les études statutaires et juridiques générales. Elle est chargée de la gestion et de la valorisation des cadres supérieurs, des agents comptables et des cadres A. III. - La sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels est chargée de la gestion des personnels de catégories B et C. Elle traite les questions et procédures afférentes à la déontologie et à la discipline, assure la protection et la sécurité juridique des agents et instruit les contentieux en matière de personnel. Elle traite les actions en réparation civile de l'Etat. Elle est chargée des conditions de vie au travail, de la formation, du recrutement, des études et production de statistiques en matière de ressources humaines. Elle conduit des missions de médiation collective dans des situations de dégradation de l'environnement de travail."
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