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LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour... - 0 views

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    "Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends Article 3 I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l'article 22-1 est supprimé ; 2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ; 3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ; 4° L'article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » II. - L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé : « Art. 4. - Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : « 1° Si l'une des parties au moins sollicite
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Loi Justice : tour d'horizon des principales mesures civiles avant le vote fi... - 0 views

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    "Tentative amiable pour les litiges de moins de 5 000 € La nouvelle version du projet pose une exception à la tentative de règlement amiable pour les « petits » litiges (art. 2). C'est-à-dire ceux de moins de 5 000 € (v. Dalloz actualité, interview N. Belloubet, 15 nov. 2018, par M. Babonneau et T. Coustet). En cas « d'indisponibilité de conciliateurs en justice, de recours à une tentative préalable de conciliation par l'administration oui le juge, de sollicitation par l'une des parties ou dans le cas où l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ». Cet amendement répond à certaines interrogations pratiques sur l'effectivité du recours au médiateur dans les territoires qui n'en comptent pratiquement aucun. Pour rappel, dans le Var, ils sont trente. En Ardèche, ils sont deux (v. Dalloz actualité, interview N. Belloubet, préc.). Les juges d'instance écartent déjà l'irrecevabilité à cause du faible nombre de conciliateurs dans les régions désertées. Certification pour les plateformes numériques Un processus de médiation sera proposé en ligne pour les « petits » litiges via des plateformes numériques (art. 3). L'exécutif n'a pas opté pour la labellisation mais au contraire pour une certification facultative. Tous les opérateurs pourront donc proposer ce service. La Chancellerie prévoit de certifier uniquement ceux qui répondent aux garanties « d'impartialité, d'indépendance, de compétence et de diligence que les médiateurs en matière administrative ». Réforme du divorce et fin de l'audience de conciliation obligatoire Un divorce plus simple. C'est la promesse du gouvernement. L'article 12 du projet de réforme prévoit notamment la suppression de cette phase obligatoire, jugée longue, complexe et peu efficace. Le texte prévoit que le juge aux affaires familiales (JAF) pourra tenir « sauf si les parties y renoncent, une au
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FORMATION : CERTIFICATION A LA MEDIATION EN AFRIQUE PAR L'INSTITUT EDGE | jpbs-mediation - 0 views

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    "FORMATION : CERTIFICATION A LA MEDIATION EN AFRIQUE PAR L'INSTITUT EDGE"
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Projet de loi Justice : la profession reste mobilisée avant l'examen à l'Asse... - 0 views

  • THÈME AMENDEMENTS ADOPTÉS Plateformes (article 3) Une série d’amendements visant à encadrer le recours aux plates-formes de médiation et d’arbitrage a été adoptée a été adoptée : Distinction des obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation de celles proposant des services d’arbitrage en matière de protection des données personnelles et de confidentialité.
  • → Amendement n°312 Précision selon laquelle les plates-formes proposant des services en ligne de résolution amiable des litiges et d’aide à la saisine des juridictions ne peuvent réaliser aucun acte d’assistance ou de représentation, au sens de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, sans le concours d’un avocat. Elles ne peuvent donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu’à condition de respecter les obligations de l’article 54 de la même loi.
  • → Amendement n°313 Obligation de certification des plates-formes proposant un service en ligne de résolution amiable des litiges, d’arbitrage ou d’aide à la saisine des juridictions par le ministre chargé de la justice.
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  • → Amendement n° COM 232 Précision selon laquelle la sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l’une des parties
  • Aide juridictionnelle (article 52 quater) Article 52 bis : rétablissement de la contribution pour l’aide juridique supprimée par la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cette contribution, modulée de 20 à 50 euros en fonction du type d’instance engagée, n’aurait pas à être acquittée par les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle et pour certaines matières contentieuses. Elle n'est pas due dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge d'instance ou dans le cadre de la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice.
  • → Amendement n° COM 255 Article 52 ter : consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgen
  • éfinir la notion de médiation.
  • éfinir la notion de médiation.
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