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owen11158

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started by owen11158 on 24 Dec 14
  • owen11158
     
    17 La mansuétude de la plupart des sentences s'explique par le fait que les justices seigneuriales cherchent à rétablir l'entente entre les parties, plut?t qu'à punir sévèrement et à exclure les coupables, parce que cette seconde option risquerait de déclencher ensuite une cha?ne de vengeances sans fin, donc de détruire la paix sociale. Quant aux rares sentences très lourdes, elles servent à protéger la communauté contre ses ennemis ou ceux qui sont considérés comme tels, en général des étrangers au village. En outre, hors les rares cas extraordinaires qui aboutissent à de lourdes sentences et qui sont poursuivis systématiquement parce qu'ils sont insupportables, au sens littéral, à la communauté, les justices seigneuriales n'interviennent que dans une minorité des conflits qui opposent les individus, le plus souvent seulement après avoir été sollicitées par leurs protagonistes, lorsque ceux-ci n'ont pas pu aboutir préalablement à un accord : elles laissent aux individus le soin de régler la plupart de leurs divergences mutuelles selon les modalités qu'ils choisissent (conciliations, arbitrages, etc.), quitte à faire appel à elles lorsqu'ils en éprouvent la nécessité en dernier recours : les justices seigneuriales fonctionnent en complémentarité avec l'infrajustice[25] [25] Sur l'infrajustice, on peut se reporter 224; Beno238;t Garnot...suite. Moncler enfant soldes
    18 Les buts recherchés par les justices seigneuriales sont donc profondément différents de ceux de la justice royale. Celle-ci se préoccupe surtout de l'aspect conflictuel des relations humaines ; son action tend à être fondée sur la condamnation et sur la punition, donc sur le rejet des coupables, alors que les justices seigneuriales cherchent leur réintégration ou leur maintien dans le corps social, sauf très rares cas per?us comme gravissimes, donc insupportables. En outre, la justice royale se focalise sur les actes qui transgressent l'ordre du roi et l'ordre religieux, les cas royaux (même si la plupart de ceux qui sont réellement commis lui restent inconnus, pour toute une série de raisons, donc impunis), mais ne s'intéresse guère aux petits conflits et déviances ordinaires , dont s'occupent les justices seigneuriales. Certes, la définition des premiers devient de plus en large au fil des années, restreignant d'autant le champ couvert par les seconds, et la frontière n'est pas étanche entre les deux types de justice, puisque les justices seigneuriales peuvent être aussi amenées à traiter des cas royaux ponctuellement, du moins en première instance. Il existe aussi des formes de coopération entre ces deux justices, notamment en ce qui concerne la poursuite et l'arrestation des suspects à l'occasion des cas royaux (fréquemment, le juge seigneurial diligente l'enquête, cherche à rassembler les informations, décrète l'arrestation du suspect, puis transmet l'affaire aux juges royaux), ou encore dans le cas des procès qui donnent lieu à appel (pour les causes importantes au civil, et au criminel pour les affaires ayant débouché devant la justice seigneuriale sur une condamnation à une peine corporelle ou infamante), de sorte qu'il serait faux dans la plupart des cas d'envisager une sorte d'opposition entre les deux justices. Il faut mieux parler d'une juxtaposition, la plupart du temps, avec des coopérations ponctuelles, et parfois aussi des concurrences, au criminel lorsque les juges royaux exercent pour telle ou telle affaire leur droit de prévention (mais celui-ci est souvent bien per?u par les juges seigneuriaux), au civil quand apparaissent des conflits de compétences. En outre, l'activité des justices seigneuriales s'exerce constamment sous le contr?le des parlements dont elles dépendent, pour le traitement du contentieux évidemment, mais aussi en matière de police. grossiste ralph lauren soldes 19 Pour toutes ces raisons, les compétences des justices seigneuriales pour le traitement judiciaire du contentieux sont utilisées par toutes les couches sociales, bien qu'inéga-lement. Accusés et plaignants sont représentatifs de la composition sociale de chaque communauté (à l'exception des marginaux et des vagabonds). Certes, certaines catégories sont plus représentées que d'autres, essentiellement les couches sociales moyennes et supérieures (en particulier les marchands et les laboureurs), au détriment des catégories populaires (salariés et domestiques), mais toutes sont représentées, même si, dans les procédures civiles, les demandeurs (plaignants) ont presque toujours des positions sociales supérieures ou au moins égales à celles des défendeurs , sauf dans les procès en matière de successions, qui impliquent des membres de mêmes familles. Quant aux seigneurs, quand ils agissent en tant que particuliers, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur propre justice. Les nuances régionales de la fréquentation doivent aussi être soulignées ; l'utilisation des justices seigneuriales par la population semble être d'autant plus forte que le droit local pousse peu à user des services du notaire et d'autant plus faible dans le cas inverse (par exemple dans les régions à contrats de mariages généralisés), où bon nombre de conflits sont alors réglés directement chez le notaire par des accords infrajudiciaires, parce que l'état du droit local a fait qu'on a pris l'habitude de s'adresser souvent à lui à toutes sortes d'occasions (ailleurs, on est davantage porté à aller directement chez le juge, parce qu'on a peu l'habitude d'aller chez le notaire en temps normal).20 Finalement, le bilan financier global des justices seigneuriales n'est pas bénéfi-ciaire, semble-t-il, ou l'est peu, compte tenu du faible montant des amendes et des dépens. Les frais de fonctionnement sont importants : défraiement du personnel, taxes payées aux témoins pour les dédommager du temps perdu, entretien des locaux, dépenses de papier, d'encre, de chauffage, d'éclairage, etc. pull ralph lauren pas cher
    Pourtant, le co?t des procédures est faible, sauf lorsqu'on est obligé de procéder à des expertises. à Fr?lois en Bourgogne, les dépens prononcés par le juge de 1770 à 1789 ne représentent que 750 livres, soit 37 à 38 livres par an[26] [26] Girardot, La justice…, op. cit. ...suite.

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